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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 99-13.179

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Temps de travail • Astreinte / repos • Primes

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/03/2001
Numéro d'affaire
99-13.179

Résumé

Les modifications qui affectent la durée des plages fixes et l'importance des reports n'étant possibles, en application de l'accord-cadre du Crédit lyonnais du 7 juillet 1983, qu'en l'absence d'opposition du comité d'établissement, les mesures ayant cet objet, décidées par l'employeur malgré l'opposition de ce comité, constituent un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu en référé (Montpellier, 25 janvier 1999), qu'un accord-cadre relatif aux horaires de travail a été conclu au Crédit lyonnais le 7 juillet 1983, précisant notamment les modalités de dérogation à l'horaire collectif par la mise en place d'horaires individualisés ; que l'article 3 de cet accord définit la procédure d'institution des horaires variables qui, en cas de conclusion favorable du comité d'établissement, donne lieu à l'élaboration d'un projet de règlement dans le cadre d'une concertation avec le comité d'établissement ; qu'un règlement instituant les horaires variables a, ainsi, été adopté dans l'agence de Perpignan ; qu'en marge de la négociation sur la réduction du temps de travail ayant donné lieu à un accord collectif du 12 décembre 1996, ne concernant pas l'établissement de Perpignan, la direction du Crédi…