Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.732

Arrêt du 29 janvier 2003Pourvoi n° 00-45.732

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le marché de nettoyage qui avait été confié en novembre 1995 à la société Europropr par l'association foncière urbaine de Sevran ayant été attribué à compter du 1er janvier 1997 à la société Sepur, celle-ci a refusé de prendre à son service M. X..., salarié de la société Europropr, au motif qu'elle ne relevait pas de l'accord du 29 mars 1990 remplaçant l'annexe VII de la convention collective des entreprises de nettoyage des locaux mais de la Convention collective nationale des activités de déchets ;

Attendu que la société Europropr fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 2000) d'avoir mis hors de cause la société Sepur et de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'accord du 29 mars 1990 et de l'article L. 135-2 du Code du travail et de violations de l'article 1134 du Code civil et de l'accord du 29 mars 1990 ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués dans les deuxième et troisième branches du moyen et qui sont surabondants, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'activité principale de la société Sepur était le traitement des déchets, d'autre part, que l'activité de nettoyage exercée sur le chantier de Sevran ne relevait pas d'un centre d'activité autonome ; qu'elle en a exactement déduit que l'accord du 29 mars 1990 ne pouvait être opposé à la société Sepur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la sociét Europropr aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372409cd580146774116d1

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