Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.408
Arrêt du 27 novembre 2002Pourvoi n° 00-46.408
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé à compter du 8 décembre 1994, en qualité de contrôleur, par M. Y., exploitant plusieurs centres de contrôle technique de véhicules; que son ancien employeur a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail.
- Réponse: Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 135-2 du Code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil, la Convention collective nationale des services de l'automobile et l'article L. 135-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 8 décembre 1994, en qualité de contrôleur, par M. Y..., exploitant plusieurs centres de contrôle technique de véhicules ; que son ancien employeur a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail ;
Attendu qu'en vertu de l'article 1 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des services de l'automobile, relatives aux clauses applicables exclusivement dans les établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière, le personnel d'enseignement et de direction est soumis, en cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, à une clause de non-concurrence dans des conditions que ce texte détermine ; que la Convention collective ne comporte aucune autre disposition relative à un engagement de non-concurrence ; qu'il en résulte qu'une clause de non-concurrence ne peut être imposée qu'à la seule catégorie de personnel désignée par l'annexe 1 ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à son ancien employeur des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel énonce que la Convention collective applicable qui est celle des services de l'automobile ne prohibe pas le principe de la clause de non-concurrence et ne limite pas le rayon de celle-ci à 5 ou 6 km, comme retenu à tort par les premiers juges, la dite Convention collective réservant ce rayon aux auto-écoles ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 135-2 du Code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié en cause n'appartenait pas à la catégorie de personnel soumis par la Convention collective à une clause de non-concurrence et que le contrat de travail ne pouvait, en lui imposant une telle clause, déroger aux dispositions conventionnelles dans un sens moins favorable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723fdcd58014677410ce2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723fdcd58014677410ce2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 2002.
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