Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-48.211

Arrêt du 16 décembre 2005Pourvoi n° 03-48.211

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 13 janvier 1997 par la société Antares en qualité d'analyste programmeur ; que le contrat a été repris le 1er janvier 1998 par la société GFI Informatique ; qu'à partir de 1998 l'activité du salarié s'est exercée auprès du Crédit agricole d'Aurillac ; que le contrat de travail prévoyait un lieu d'activité à Montpellier et que le salarié percevait des indemnités de déplacement et de séjour d'un montant de 300 francs par jour ouvré et facturé pour la ville d'Aurillac ; que ce montant a été porté ensuite à 354 francs ; qu'il a été licencié le 2 mai 2002 pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 novembre 2003), motif pris d'une violation de l'article L. 135-2 du Code du travail de l'avoir débouté de sa demande en paiement de frais de déplacement ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les indemnités de déplacement et de séjour étaient contractuellement forfaitaires alors que les dispositions de la convention collective ne l'interdisent pas, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GFI Informatique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137248ccd58014677416698

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