Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.965

Arrêt du 17 mai 2006Pourvoi n° 04-43.965

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu cependant que si l'employeur peut par engagement unilatéral accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou un accord collectif de travail, il ne peut substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents.
  • Réponse: Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel retient que si, en application de l'article L. 135-2 du Code du travail, les clauses conventionnelles s'appliquent aux contrats de travail, la suppression d'un avantage conventionnel est toutefois admissible s'il lui en est substitué un autre plus favorable ou équivalent et qu'en l'espèce les garanties offertes par l'assurance prise par l'entreprise sont très complètes; que le protocole n'avait pour objet que de mettre à la charge de l'entreprise, le surcoût résultant de l'usage professionnel du véhicule et non le coût total de la garantie.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense concernant M. X... :

Vu l'article 985 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ayant été formée au nom de M. X... en son nom personnel qui a signé le mémoire ampliatif joint à cette déclaration, le pourvoi est recevable ;

Sur le deuxième et le quatrième moyen :

Vu l'article L. 135-2 du Code du travail et l'article 9 du protocole d'accord national du 11 mars 1991 relatifs aux frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ;

Attendu que par note de service n° 5/2000 du 4 mai 2000, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CRSSR) a informé ses agents de la souscription d'un contrat d'assurance "tous risques" pour l'utilisation de leur véhicule personnel pour des missions professionnelles et de la suppression corrélative de l'indemnité compensatrice prévue par l'article 9 du protocole d'accord national du 11 mars 1991 au profit des agents utilisant habituellement leur véhicule pour des déplacements professionnels ; que 5 agents de la caisse ainsi que l'Union CFE CGC de la Réunion ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de cette note et en paiement de l'indemnité compensatrice prévue par ce protocole d'accord ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel retient que si, en application de l'article L. 135-2 du Code du travail, les clauses conventionnelles s'appliquent aux contrats de travail, la suppression d'un avantage conventionnel est toutefois admissible s'il lui en est substitué un autre plus favorable ou équivalent et qu'en l'espèce les garanties offertes par l'assurance prise par l'entreprise sont très complètes ; que le protocole n'avait pour objet que de mettre à la charge de l'entreprise, le surcoût résultant de l'usage professionnel du véhicule et non le coût total de la garantie ;

Attendu cependant que si l'employeur peut par engagement unilatéral accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou un accord collectif de travail, il ne peut substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que selon l'article 9 du protocole susvisé, les cadres et agents d'exécution autorisés à faire usage de leur véhicule pour l'exécution du service et dont les services nécessitent habituellement des déplacements bénéficient d'une indemnité compensatrice correspondant aux garanties concernant l'intégralité des dommages matériels de leur véhicule, quelque soit l'usage au titre duquel l'assurance a été souscrite, si bien que la souscription directe par l'employeur d'une assurance tous risques au profit de tous les salariés de l'entreprise constituait un avantage différent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613724b8cd58014677417cae

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b8cd58014677417cae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.