Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.422

Arrêt du 20 décembre 2006Pourvoi n° 05-41.422

Non publiéNullité du licenciementContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord collectif du 19 décembre 1985 prévoit, dans chaque entreprise du réseau, avant l'établissement d'un tableau de promotion indiquant le nom des salariés pour lesquels une décision de promotion dans l'année, aux emplois classés de D à I, est déjà prise, l'élaboration ou la révision annuelle de tableaux d'aptitude, ce dont il résultait que M. X. était déjà définitivement promu à la date du 12 juillet 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article L. 135-2 du code du travail, ensemble l'article 15 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 8 novembre 1972 par la caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, M. X..., qui a exercé jusqu'au 31 octobre 1999 les fonctions de directeur de l'agence d'Avignon-Monclar, classification F, a alors été promu en qualité de directeur d'agence centrale d'Avignon-Vernet, classification G, avec stipulation successive de deux périodes probatoires de six mois, à l'issue desquelles il a été affecté en tant qu'adjoint au directeur de groupe à Orange, classification F ; que le salarié a demandé au principal sa réintégration dans l'emploi de directeur de l'agence centrale d'Avignon-Vernet et la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts et subsidiairement sa réintégration dans un poste similaire à celui de directeur de l'agence d'Avignon-Monclar ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes principales, l'arrêt retient d'une part qu'une période probatoire en vue d'une promotion professionnelle, en cours d'exécution du contrat de travail, ne constituant pas un essai, il importe peu, dès lors que M. X... avait expressément accepté les deux périodes probatoires, estimées non concluantes, qui lui étaient proposées, que l'accord collectif des caisses d'épargne et de prévoyance ne prévoit pas une telle possibilité, d'autre part que la seule diffusion du nouveau tableau de promotion, le 12 juillet 2000, alors que le salarié avait été effectivement promu sous la condition d'une période probatoire concluante, n'est pas créatrice de droit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord collectif du 19 décembre 1985 prévoit, dans chaque entreprise du réseau, avant l'établissement d'un tableau de promotion indiquant le nom des salariés pour lesquels une décision de promotion dans l'année, aux emplois classés de D à I, est déjà prise, l'élaboration ou la révision annuelle de tableaux d'aptitude, ce dont il résultait que M. X... était déjà définitivement promu à la date du 12 juillet 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationNullité du licenciementContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613724decd580146774190e4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724decd580146774190e4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 décembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.