Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.617
Arrêt du 21 mai 1997Pourvoi n° 93-46.617
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié demande le versement d'une somme à titre d'indemnisation de son pretium doloris.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., qui a été engagé, le 25 mars 1991, en qualité d'ajusteur-monteur par la société Belleli France et qui travaillait sur un chantier situé dans le département de l'Isère, a réclamé le paiement des indemnités de grand déplacement en application de la convention collective de la métallurgie de l'Isère, que son employeur refusait de lui accorder du fait du transfert de son siège social dans le département du Rhône.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 132-5 et L. 132-8 du Code du travail et l'article 1er de la convention collective départementale de la métallurgie du Rhône du 21 mai 1976 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été engagé, le 25 mars 1991, en qualité d'ajusteur-monteur par la société Belleli France et qui travaillait sur un chantier situé dans le département de l'Isère, a réclamé le paiement des indemnités de grand déplacement en application de la convention collective de la métallurgie de l'Isère, que son employeur refusait de lui accorder du fait du transfert de son siège social dans le département du Rhône ;
Attendu que, pour condamner la société Belleli France à payer à M. X... deux sommes à titre d'indemnité de déplacement, la cour d'appel énonce que, tant que l'entreprise avait son siège dans l'Isère, elle était soumise à la convention collective de l'Isère dont l'arrêté d'extension concernait aussi l'accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement, que cette convention et que cet arrêté s'imposaient à elle, que, lors du transfert du siège social, elle pouvait se référer à la convention du Rhône mais qu'elle devait alors dénoncer la convention de l'Isère auprès de ses anciens salariés et avec un délai de préavis, que la simple mention sur un bulletin de salaire ne peut constituer une dénonciation qui doit être claire et précise et que, dès lors, c'est à bon droit que M. X..., en vertu des avantages acquis, demande l'application de la convention de l'Isère et de l'accord du 26 février 1976 pour toute la durée de son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, le siège social de l'employeur ayant été transféré dans le département du Rhône, l'application de la convention collective de la métallurgie de l'Isère et de son annexe II, dit accord du 26 février 1976, s'est trouvée mise en cause du fait de ce transfert, et alors qu'elle n'a pas constaté que l'activité du salarié s'exerçait dans le cadre d'un établissement autonome, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur l'indemnité demandée par le salarié :
Attendu que le salarié demande le versement d'une somme à titre d'indemnisation de son pretium doloris ;
Mais attendu qu'une telle demande n'est pas recevable devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
REJETTE la demande d'indemnisation présentée par M. X....
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b17a9ba5988459c52599
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b17a9ba5988459c52599.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mai 1997.
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