Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.904

Arrêt du 15 février 2006Pourvoi n° 03-47.904

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la seule mention de l'accord d'entreprise énonçant que les primes de responsabilité résultent d'un usage ne saurait interdire à la cour d'appel de rechercher si ces primes constituent un élément du contrat de travail du salarié; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappel de prime de fin d'année alors, selon le moyen, que le salarié ne peut prétendre au maintien du montant d'une prime variable; qu'ainsi la cour d'appel en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2003), que Mme X..., engagée le 6 juillet 1992, a notamment perçu de la société Le Méridien des primes de responsabilité et de fin d'année ; que l'employeur ayant réduit le montant de ces primes, la salariée a demandé la condamnation de cette société à lui payer des sommes à titre de rappels de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de prime mensuelle de responsabilité, alors, selon le moyen, que l'indication dans l'accord du 29 juin 1999 que le versement de la prime exceptionnelle constitue un usage qui est dénoncé par cet accord s'impose aux salariés ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que cette prime constituait un avantage individuel intégré dans le contrat de travail faute pour la société Le Méridien de démontrer qu'il bénéficiait à l'ensemble des salariés, a violé l'article L. 132-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la seule mention de l'accord d'entreprise énonçant que les primes de responsabilité résultent d'un usage ne saurait interdire à la cour d'appel de rechercher si ces primes constituent un élément du contrat de travail du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappel de prime de fin d'année alors, selon le moyen, que le salarié ne peut prétendre au maintien du montant d'une prime variable ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que la société Le Méridien était tenue de verser à la salariée le montant de 6 500 francs de la prime annuelle perçue en 1993, 1994 et 1995, qui avait été réduit ensuite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté la fixité de la prime versée pendant les trois ans ayant précédé les années objet de la demande en rappel de prime de fin d'année, le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Méridien aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Méridien à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372481cd5801467741610e

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372481cd5801467741610e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 février 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.