Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.512
Arrêt du 27 mars 2007Pourvoi n° 05-45.512
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., engagé le 22 septembre 2000 par la société André Sibade promotion, a, postérieurement à son licenciement, demandé la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre notamment de treizième mois et de solde d'indemnité de licenciement en se fondant sur l'application de la convention collective de l'immobilier qui n'était pas celle mentionnée sur ses bulletins de paie.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à titre de treizième mois et en ce qu'il a limité à 36,28 euros le montant du solde de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
- Portée: Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur l'activité principale de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 22 septembre 2000 par la société André Sibade promotion, a, postérieurement à son licenciement, demandé la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre notamment de treizième mois et de solde d'indemnité de licenciement en se fondant sur l'application de la convention collective de l'immobilier qui n'était pas celle mentionnée sur ses bulletins de paie ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 132-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de 13e mois et de sa demande principale à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, l'application de la convention collective "promotion construction" figurant sur les bulletins de salaire et cohérente au regard des fonctions du salarié ;
Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur l'activité principale de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à titre de treizième mois et en ce qu'il a limité à 36,28 euros le montant du solde de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société André Sibade immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société André Sibade Promotion à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137251bcd5801467741b03c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137251bcd5801467741b03c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mars 2007.
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