Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.636
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discrimination • Inaptitude • Temps de travail • Salaire / rémunération • Primes • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/03/2009
- Numéro d'affaire
- 07-41.636
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00541
Résumé
L'affectation des travailleurs handicapés dans un atelier protégé, aujourd'hui dénommé entreprise adaptée, dépend d'une décision de la Cotorep, devenue depuis la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le statut de ces structures et du personnel handicapé qu'elles emploient est incompatible avec l'application des dispositions de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté organisant à l'égard d'autres employeurs, qui ne sont pas soumis aux mêmes dispositions, la reprise du personnel en cas de perte d'un marché. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui décide d'appliquer les dispositions de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté et par suite décide du transfert des handicapés dans l'entreprise adjudicataire du marché
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile en tant que dirigé contre Jean-Noël X... et Jean-Claude Y... : Attendu que la société GSF Orion a formé le 28 mars 2007 un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 1er février 2007 par la cour d'appel de Dijon dans une instance l'opposant à M. Z... et divers autres salariés dont Jean-Noël X... et Jean-Claude Y... ; Attendu, cependant, que Jean-Noël X... et Jean-Claude Y..., pris en qualité de défendeurs au pourvoi, sont décédés respectivement les 16 novembre 2006 et 26 mai 2006 ; D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable en ce qui les concerne ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, en tant que dirigé contre les autres défendeurs : Vu les articles…