Code du travail

Article L. 323-30 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 323-30

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.636

Cour de cassation

L'affectation des travailleurs handicapés dans un atelier protégé, aujourd'hui dénommé entreprise adaptée, dépend d'une décision de la Cotorep, devenue depuis la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le statut de ces structures et du personnel handicapé qu'elles emploient est incompatible avec l'application des dispositions de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté organisant à l'égard d'autres employeurs, qui ne sont pas soumis aux mêmes dispositions, la reprise du personnel en cas de perte d'un marché.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.300

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 323-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, que la COTOREP est compétente pour déterminer l'orientation professionnelle et l'établissement d'accueil du travailleur handicapé. Selon l'article L. 323-30 de ce code, la COTOREP se prononce par décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission dans les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail et peut prendre une décision provisoire valable pour une période d'essai. C'est à la COTOREP, en vertu de l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-41.501

Cour de cassation

En application de l'article L. 323-30 du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du même code doit se prononcer par une décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission d'un travailleur handicapé soit dans un atelier protégé si sa capacité de travail est au moins égale selon l'article D. 323-25-1 du même code, au tiers, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale, devenu l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-44.015

Cour de cassation

La décision de la COTOREP de modifier le classement en invalidité d'un travailleur handicapé employé par un atelier protégé, déclaré en raison de son classement en catégorie A apte à un emploi en milieu ordinaire, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que l'employeur a démontré l'impossibilité de reclassement de l'intéressé sur un poste de travail correspondant à la nouvelle capacité du salarié.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-44.198

Cour de cassation

La période de trois ou de six mois instituée par les articles L. 323-30 et R. 323-63-3 et suivants du Code du travail, qui doit être mise à profit par l'atelier protégé pour rechercher les tâches dans lesquelles le salarié peut, compte tenu de son handicap, atteindre le meilleur rendement, est une période d'adaptation à laquelle il ne peut être mis un terme que sur décision de la COTOREP.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-44.333

Cour de cassation

Les travailleurs handicapés, employés dans un atelier protégé, qui sont soumis, selon les dispositions de l'article L. 323-32 du Code du travail, aux dispositions de la convention collective applicable à l'organisme gestionnaire, compte tenu de l'activité exercée par celui-ci, doivent bénéficier de la prime d'ancienneté prévue par cette convention en l'absence de dispositions excluant cette catégorie de travailleurs. Un protocole d'accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales ne peut déroger, en application de l'article L. 132-23 du Code du travail, aux dispositions de la convention collective applicable, dans un sens défavorable aux salariés et priver ainsi les travailleurs handicapés de cet avantage.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 92-43.667

Cour de cassation

aux conditions qui la liaient à la société Onet secteur province et lui a proposé de nouveaux horaires que l'intéressée a refusés ; Attendu que la société Sevel services fait grief au jugement d'avoir décidé que Mlle Y... était devenue sa salariée à compter du 1er janvier 1992 et d'avoir mis hors de cause la société Onet, alors, selon le moyen, que les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile mentionnés aux articles L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-45.703

Cour de cassation

Les dispositions des articles R. 323-60 et L. 323-30 du Code du travail ne font obligation à l'employeur d'assurer du travail au salarié handicapé que dans les conditions définies à l'article L. 323-32 du Code du travail. Ayant constaté qu'en raison de difficultés mettant en cause l'équilibre financier de l'entreprise dont la situation était préoccupante, et sous la pression de la société pour laquelle l'atelier où était affecté le salarié handicapé travaillait en régie, l'employeur avait été contraint d'affecter l'intéressé à un autre poste de travail et de cesser de le faire bénéficier de conditions de rémunération plus favorables que celles prévues à l'article L.

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