Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.015
Arrêt du 2 juin 2004Pourvoi n° 02-44.015
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La décision de la COTOREP de modifier le classement en invalidité d'un travailleur handicapé employé par un atelier protégé, déclaré en raison de son classement en catégorie A apte à un emploi en milieu ordinaire, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que l'employeur a démontré l'impossibilité de reclassement de l'intéressé sur un poste de travail correspondant à la nouvelle capacité du salarié.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 323-30 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... El Y..., classée travailleur handicapé catégorie C par la COTOREP le 2 octobre 1987, a été engagée en qualité de mécanicienne de confection par l'Atelier Protégé "Les Magnarelles" le 1er février 1988 ; que par décision du 30 novembre 1998 la COTOREP a classé la salariée en catégorie A pour une durée de cinq ans avec "orientation professionnelle : recherche directe d'emploi en liaison avec l'ANPE" ; que la salariée a été licenciée le 14 juin 1999 en raison de cette nouvelle classification et de l'impossibilité de son reclassement ;
Attendu que pour déclarer le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le dépassement du seuil de capacité de la salariée à la suite d'une amélioration de son état de santé ne peut pas constituer un motif de licenciement ;
Attendu cependant qu'en application de l'article L. 323-30 du Code du travail la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 de ce Code doit se prononcer par une décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission dans les ateliers protégés d'un travailleur handicapé ; qu'il en résulte que la décision de la COTOREP de modifier le classement en invalidité d'un travailleur handicapé employé par un atelier protégé, déclaré, en raison de son classement en catégorie A apte à un emploi en milieu ordinaire, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que l'employeur a démontré l'impossibilité du reclassement de l'intéressé sur un poste de travail correspondant à la nouvelle capacité du salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X... El Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1bd9ba5988459c53253
