Code du travail

Article L. 323-11 : texte et décisions associées

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Décisions associées14
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 323-11

14 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.636

Cour de cassation

L'affectation des travailleurs handicapés dans un atelier protégé, aujourd'hui dénommé entreprise adaptée, dépend d'une décision de la Cotorep, devenue depuis la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le statut de ces structures et du personnel handicapé qu'elles emploient est incompatible avec l'application des dispositions de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté organisant à l'égard d'autres employeurs, qui ne sont pas soumis aux mêmes dispositions, la reprise du personnel en cas de perte d'un marché.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.611

Cour de cassation

qu'un accident du trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L 323-11, doit suivre l'intéressé. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle ; que Madame Marie X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.300

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 323-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, que la COTOREP est compétente pour déterminer l'orientation professionnelle et l'établissement d'accueil du travailleur handicapé. Selon l'article L. 323-30 de ce code, la COTOREP se prononce par décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission dans les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail et peut prendre une décision provisoire valable pour une période d'essai. C'est à la COTOREP, en vertu de l'article R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-41.501

Cour de cassation

En application de l'article L. 323-30 du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du même code doit se prononcer par une décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission d'un travailleur handicapé soit dans un atelier protégé si sa capacité de travail est au moins égale selon l'article D. 323-25-1 du même code, au tiers, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale, devenu l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-44.015

Cour de cassation

La décision de la COTOREP de modifier le classement en invalidité d'un travailleur handicapé employé par un atelier protégé, déclaré en raison de son classement en catégorie A apte à un emploi en milieu ordinaire, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que l'employeur a démontré l'impossibilité de reclassement de l'intéressé sur un poste de travail correspondant à la nouvelle capacité du salarié.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.552

Cour de cassation

; alors enfin qu'en indiquant, pour débouter le salarié de ses demandes, "que la vérification minutieuse des sommes qui lui ont été versées depuis le mois d'octobre 1995, ajoutées les unes aux autres, majorées des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par l'intéressé, permet d'établir qu'il a été intégralement rempli de ses droits", sans vérifier si l'AFPA n'avait pas, sans l'en aviser et en violation de l'article L.323-11 du Code de la sécurité sociale, subrogé de ses droits M.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.552

Cour de cassation

; alors enfin qu'en indiquant, pour débouter le salarié de ses demandes, "que la vérification minutieuse des sommes qui lui ont été versées depuis le mois d'octobre 1995, ajoutées les unes aux autres, majorées des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par l'intéressé, permet d'établir qu'il a été intégralement rempli de ses droits", sans vérifier si l'AFPA n'avait pas, sans l'en aviser et en violation de l'article L.323-11 du Code de la sécurité sociale, subrogé de ses droits M.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.395

Cour de cassation

Ne satisfait pas aux obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 du Code du travail l'employeur qui procède de façon prématurée au licenciement du salarié pour inaptitude sans prendre en considération les propositions du médecin du Travail, contre lesquelles il n'a pas exercé le recours prévu à l'article L. 241-10-1 du Code du travail, relatives à l'intérêt de faire procéder à une étude ergonomique pour étudier les possibilités d'adapter le poste du salarié à ses capacités physiques diminuées.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 87-42.718

Cour de cassation

Le seul fait par un salarié de saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, après la visite du médecin du travail autorisant la reprise, n'a pas pour effet d'entraîner une nouvelle suspension du contrat de travail, celle-ci ne pouvant résulter, aux termes de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, que de l'avis de la commission de soumettre le salarié à un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 87-41.027

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-32-1, alinéa 1, du Code du travail, le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie, ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11, doit suivre l'intéressé. Il en résulte que le délai d'attente ainsi prévu court à compter de l'expiration de l'arrêt de travail jusqu'au jour du début du stage, ou, le cas échéant, jusqu'au jour où la commission précitée décide de refuser d'accorder ledit stage.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-40.526

Cour de cassation

considérer que le salarié, en ne reprenant pas son travail le 10 mars 1982, en ne justifiant pas de son absence ultérieure et en entreprenant un stage de formation dans une activité différente de celle qu'il pouvait exercer sur son entreprise, avait clairement manifesté sa volonté de démissionner ; Mais attendu qu'en se soumettant au stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L.

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