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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-45.703

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/06/1994
Numéro d'affaire
90-45.703

Résumé

Les dispositions des articles R. 323-60 et L. 323-30 du Code du travail ne font obligation à l'employeur d'assurer du travail au salarié handicapé que dans les conditions définies à l'article L. 323-32 du Code du travail. Ayant constaté qu'en raison de difficultés mettant en cause l'équilibre financier de l'entreprise dont la situation était préoccupante, et sous la pression de la société pour laquelle l'atelier où était affecté le salarié handicapé travaillait en régie, l'employeur avait été contraint d'affecter l'intéressé à un autre poste de travail et de cesser de le faire bénéficier de conditions de rémunération plus favorables que celles prévues à l'article L. 323-32 du Code du travail pour lui appliquer strictement ce texte, la cour d'appel, qui a ainsi relevé que la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, non contraire aux dispositions légales sur le travail protégé, avait été imposée par la réorganisation de l'entreprise, a pu décider que le licenciement résultant du refus du salarié d'accepter cette modification avait un motif économique.

Extrait

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., travailleur handicapé, a été engagé le 28 juin 1970 par l'Association des paralysés de France pour exercer l'activité de monteur-câbleur dans un atelier protégé ; qu'il a été affecté à un poste en régie où il effectuait des travaux payés au temps passé, indépendamment du rendement, l'employeur ne lui faisant pas application à cet égard des dispositions de l'article L. 323-32 du Code du travail ; qu'en mars 1989, le salarié a été affecté à un autre service et a été alors rémunéré en fonction de la grille de salaires résultant de cet article et tenant compte du rendement ; qu'ayant, de ce fait, subi une importante réduction de salaire, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes ; que, le 27 septembre suivant, il a été licencié pour avoir refusé d'accepter les modifications de son contrat de travail présentées comme " imposées du fait des graves…