Code du travail
Article R. 323-60 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 323-60
Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile mentionnés à l'article L. 323-31 constituent des unités économiques de production qui mettent les travailleurs handicapés à même d'exercer une activité professionnelle salariée dans les conditions adaptées à leurs possibilités. Ils doivent en outre favoriser la promotion des travailleurs handicapés et leur accession à des emplois dans le milieu ordinaire de travail.
Les ateliers protégés ne peuvent embaucher que les travailleurs handicapés dont la capacité de travail est au moins égale à celle qui est fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 323-30.
Selon les nécessités de leur production, les ateliers protégés peuvent embaucher des salariés valides dans la limite de 20 p. 100 de leurs effectifs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 323-60
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-45.221
Cour de cassationet d'une demande de rappel de salaire au titre de la modification de son contrat ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 mai 2004) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de prime d'ancienneté pour des motifs pris d'une violation des articles L. 323-32 et R. 323-60 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 92-43.667
Cour de cassationque les travailleurs handicapés orientés vers eux par la COTOREP, l'article L. 323-32 les assimile seulement à des employeurs pour l'application du droit commun du travail, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et de représentation, tout en y dérogeant en ce qui concerne le salaire des travailleurs handicapés ; qu'en particulier, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-45.703
Cour de cassationLes dispositions des articles R. 323-60 et L. 323-30 du Code du travail ne font obligation à l'employeur d'assurer du travail au salarié handicapé que dans les conditions définies à l'article L. 323-32 du Code du travail. Ayant constaté qu'en raison de difficultés mettant en cause l'équilibre financier de l'entreprise dont la situation était préoccupante, et sous la pression de la société pour laquelle l'atelier où était affecté le salarié handicapé travaillait en régie, l'employeur avait été contraint d'affecter l'intéressé à un autre poste de travail et de cesser de le faire bénéficier de conditions de rémunération plus favorables que celles prévues à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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