Code du travail

Article R. 323-60 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 323-60

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-45.221

Cour de cassation

et d'une demande de rappel de salaire au titre de la modification de son contrat ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 mai 2004) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de prime d'ancienneté pour des motifs pris d'une violation des articles L. 323-32 et R. 323-60 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que selon l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 92-43.667

Cour de cassation

que les travailleurs handicapés orientés vers eux par la COTOREP, l'article L. 323-32 les assimile seulement à des employeurs pour l'application du droit commun du travail, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et de représentation, tout en y dérogeant en ce qui concerne le salaire des travailleurs handicapés ; qu'en particulier, l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-45.703

Cour de cassation

Les dispositions des articles R. 323-60 et L. 323-30 du Code du travail ne font obligation à l'employeur d'assurer du travail au salarié handicapé que dans les conditions définies à l'article L. 323-32 du Code du travail. Ayant constaté qu'en raison de difficultés mettant en cause l'équilibre financier de l'entreprise dont la situation était préoccupante, et sous la pression de la société pour laquelle l'atelier où était affecté le salarié handicapé travaillait en régie, l'employeur avait été contraint d'affecter l'intéressé à un autre poste de travail et de cesser de le faire bénéficier de conditions de rémunération plus favorables que celles prévues à l'article L.

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