R. 323-60 du Code du travail
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Version actuelle
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Décisions citant cet article
[...] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 mai 2004) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de prime d'ancienneté pour des motifs pris d'une violation des articles L. 323-32 et R. 323-60 du Code du travail ; [...]
[...] Attendu que la société Sevel services fait grief au jugement d'avoir décidé que Mlle Y... était devenue sa salariée à compter du 1er janvier 1992 et d'avoir mis hors de cause la société Onet, alors, selon le moyen, que les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile mentionnés aux articles L. 323-30 et suivants… [...]
[...] Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article R. 323-60 du Code du travail que la vocation des ate… [...]