§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-45.221

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/05/2006
Numéro d'affaire
04-45.221

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé en octobre 1988 par l'Association départementale pour le trav…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.

X... a été engagé en octobre 1988 par l'Association départementale pour le travail protégé (ADTP) en qualité d'ouvrier spécialisé et affecté aux Ateliers de la Dranse regroupant un atelier protégé et un centre d'aide par le travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime d'ancienneté en application de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Savoie, d'une demande de rappel de salaire fondée sur la discrimination et d'une demande de rappel de salaire au titre de la modification de son contrat ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 mai 2004) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de prime d'ancienneté pour des motifs pris d'une violation des articles L. 323-32 et R. 323-60 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que selon l'article L. 323-2 du Code du travail, les travailleurs handicapés engagés dans un atelier protégé sont soumis aux dispositions de la convention collective applicable à l'organisme gestionnaire compte tenu de l'activité exercée par celui-ci, la cour d'appel a retenu que l'activité de l'entreprise est l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés, activité qui fait l'objet d'une rubrique spécifique de la nomenclature INSEE et qui ne figure pas parmi celles énumérées par la convention collective de la métallurgie ; qu'elle en a déduit à bon droit que celle-ci n'avait pas lieu de s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents à compter du 1er octobre 2003, alors, selon le moyen : 1 / qu'en laissant sans réponse les conclusions de l'ADTP faisant valoir que la décision de la COTOREP s'imposait à M.

X... comme à elle-même, ce qui interdisait au salarié de refuser de déférer à la convocation que lui avait adressée l'employeur à un entretien d'évaluation de son rendement en vue de déterminer le taux de sa rémunération, et que, le salarié ne s'étant pas rendu à l'entretien et aucune évaluation n'ayant donc pu être réalisée, l'ADTP n'avait pas eu d'autre choix que de retenir le taux minimal fixé par décret à 35 % quitte à revoir ce taux après un entretien d'évaluation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le salaire que doit percevoir le travailleur handicapé, reconnu comme tel par la COTOREP et employé dans un atelier protégé, est égal au salaire minimum de croissance affecté du même pourcentage que celui du rendement atteint par l'intéressé par rapport à un rendement normal ; qu'en admettant implicitement que le salarié n'était pas tenu de se rendre à l'entretien d'évaluation de son rendement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 323-10 et D 323-25-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié exerçait le même emploi pour un salaire convenu avant d'être classé travailleur handicapé par la COTOREP, a pu décider, par une réponse motivée que l'employeur n'était pas en droit de modifier unilatéralement le contrat de travail par une réduction du salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.