Code du travail
Article L. 323-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 323-2
L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ; les dispositions des articles L. 323-3, L. 323-5 et L. 323-8 leur sont applicables.
L'application de l'alinéa précédent fait l'objet, chaque année, d'un rapport présenté aux comités techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu ainsi qu'aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 323-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.923
Cour de cassationLa faute grave résulte d'un fait fautif ou d'un ensemble de faits fautifs imputable au salarié qui constitue une violation des obligations s'attachant à son emploi d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. C'est à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave. Conformément à l'article L 8261-1 du code du travail (L. 323-2 ancien), aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession. Selon l'article L 8261-2 (art L. 324-3 ancien), nul ne peut recourir aux services d'une personne qui méconnaît les dispositions de la présente section. Les infractions à cette disposition font l'objet de sanctions pénales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.675
Cour de cassationMonsieur Y..., par lettre du 6 mai 2003, a refusé de signer les documents de cessation d'activité, m'empêchant de bénéficier de cette retraite. Or, la CNAV a refusé de me verser une quelconque pension, selon notification du 14 avril 2003, tant que je ne disposerais pas de cette déclaration de cessation d'activité, mais tout en me considérant comme retraité. La Sécurité sociale, me considérant également comme un retraité, en application des articles L. 323-2 et R. 323-2 du Code de la sécurité sociale, a décidé de refuser l'indemnisation de mon arrêt de travail à compter du 30 novembre 2003. Vous en avez tiré argument pour cesser de faire l'avance de mes indemnités journalières, me laissant sans ressources. Cette attitude est fautive.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-45.221
Cour de cassationSur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 mai 2004) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de prime d'ancienneté pour des motifs pris d'une violation des articles L. 323-32 et R. 323-60 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-23.131
Cour de cassation; qu'en réponse à sa demande de mise à la retraite pour inaptitude, la Caisse lui a notifié le 26 mai 1993 son admission à la retraite pour ce motif à compter du 1er septembre 1993, la période comprise entre le 6 juillet 1993 et cette date correspondant toutefois à des congés payés acquis et non pris ; que Mme X... ayant demandé le 7 novembre 1993 des indemnités journalières sur le fondement des articles L. 323-2 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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