Code du travail

Article L. 323-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 323-2

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.923

Cour de cassation

La faute grave résulte d'un fait fautif ou d'un ensemble de faits fautifs imputable au salarié qui constitue une violation des obligations s'attachant à son emploi d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. C'est à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave. Conformément à l'article L 8261-1 du code du travail (L. 323-2 ancien), aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession. Selon l'article L 8261-2 (art L. 324-3 ancien), nul ne peut recourir aux services d'une personne qui méconnaît les dispositions de la présente section. Les infractions à cette disposition font l'objet de sanctions pénales.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.675

Cour de cassation

Monsieur Y..., par lettre du 6 mai 2003, a refusé de signer les documents de cessation d'activité, m'empêchant de bénéficier de cette retraite. Or, la CNAV a refusé de me verser une quelconque pension, selon notification du 14 avril 2003, tant que je ne disposerais pas de cette déclaration de cessation d'activité, mais tout en me considérant comme retraité. La Sécurité sociale, me considérant également comme un retraité, en application des articles L. 323-2 et R. 323-2 du Code de la sécurité sociale, a décidé de refuser l'indemnisation de mon arrêt de travail à compter du 30 novembre 2003. Vous en avez tiré argument pour cesser de faire l'avance de mes indemnités journalières, me laissant sans ressources. Cette attitude est fautive.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-45.221

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 mai 2004) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de prime d'ancienneté pour des motifs pris d'une violation des articles L. 323-32 et R. 323-60 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que selon l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-23.131

Cour de cassation

; qu'en réponse à sa demande de mise à la retraite pour inaptitude, la Caisse lui a notifié le 26 mai 1993 son admission à la retraite pour ce motif à compter du 1er septembre 1993, la période comprise entre le 6 juillet 1993 et cette date correspondant toutefois à des congés payés acquis et non pris ; que Mme X... ayant demandé le 7 novembre 1993 des indemnités journalières sur le fondement des articles L. 323-2 et R.

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