Code du travail
Article L. 323-32 : texte et décisions associées
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Article L. 323-32
L'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du centre de distribution de travail à domicile est considéré comme employeur et le travailleur handicapé comme salarié pour l'application des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et la représentation des travailleurs pour la branche d'activité à laquelle se rattache l'établissement, compte tenu de sa production.
Le travailleur handicapé en atelier protégé reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe, de sa qualification et de son rendement par référence aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche d'activité.
Le salaire perçu par les travailleurs employés par un atelier protégé ou par un centre de distribution de travail à domicile ne pourra être inférieur à un minimum fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants.
Un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur dans des conditions prévues par l'article L. 125-3 du code du travail et suivant des modalités qui seront précisées par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 323-32
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.636
Cour de cassationL'affectation des travailleurs handicapés dans un atelier protégé, aujourd'hui dénommé entreprise adaptée, dépend d'une décision de la Cotorep, devenue depuis la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le statut de ces structures et du personnel handicapé qu'elles emploient est incompatible avec l'application des dispositions de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté organisant à l'égard d'autres employeurs, qui ne sont pas soumis aux mêmes dispositions, la reprise du personnel en cas de perte d'un marché.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-45.221
Cour de cassationsur la discrimination et d'une demande de rappel de salaire au titre de la modification de son contrat ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 mai 2004) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de prime d'ancienneté pour des motifs pris d'une violation des articles L. 323-32 et R. 323-60 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-45.662
Cour de cassationLe litige relatif à la fixation de la rémunération devant être versée par l'employeur, en application de l'article L. 323-32 du Code du travail, au travailleur handicapé en atelier protégé relève de la compétence du juge judiciaire. Ce juge, n'ayant pas à se prononcer sur la participation, à la charge de l'Etat, liée à la garantie de ressources prévue par ce texte, il n'y a pas lieu à question préjudicielle au profit de la juridiction administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-44.198
Cour de cassationLa période de trois ou de six mois instituée par les articles L. 323-30 et R. 323-63-3 et suivants du Code du travail, qui doit être mise à profit par l'atelier protégé pour rechercher les tâches dans lesquelles le salarié peut, compte tenu de son handicap, atteindre le meilleur rendement, est une période d'adaptation à laquelle il ne peut être mis un terme que sur décision de la COTOREP.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-44.222
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 323-32, R. 323-63-3, R. 323-63-4 et R. 323-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié handicapé, a été engagé le 1er juin 1996, avec une période d'essai de trois mois, après décision de la COTOREP par l'association Aquitaine qui gère un atelier protégé ; que l'employeur qui a prolongé la période d'essai jusqu'au 28 février 1997 a mis fin à cette date aux relations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant qu'à la date du 28 février 1997 la période d'essai était expirée ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-44.333
Cour de cassationLes travailleurs handicapés, employés dans un atelier protégé, qui sont soumis, selon les dispositions de l'article L. 323-32 du Code du travail, aux dispositions de la convention collective applicable à l'organisme gestionnaire, compte tenu de l'activité exercée par celui-ci, doivent bénéficier de la prime d'ancienneté prévue par cette convention en l'absence de dispositions excluant cette catégorie de travailleurs. Un protocole d'accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales ne peut déroger, en application de l'article L. 132-23 du Code du travail, aux dispositions de la convention collective applicable, dans un sens défavorable aux salariés et priver ainsi les travailleurs handicapés de cet avantage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 96-44.456
Cour de cassationhandicapés exerçant leur activité en atelier protégé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 33 de la loi du 30 juin 1975, les articles 2, 4, 8 et 9 du décret du 28 décembre 1977 et de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 92-43.667
Cour de cassation; qu'en effet, la société Onet secteur province avait demandé au conseil de prud'hommes de "dire et juger l'annexe VII à la convention collective pleinement applicable aux faits de l'espèce", "dire et juger que l'accord professionnel a force de loi, ayant été étendu par arrêté d'extension le 6 juin 1990 paru au journal officiel du 9 juin 1990", "dire et juger qu'en vertu des dispositions de l'article L. 323-32 du Code du travail, un atelier protégé est soumis aux dispositions de droit commun (législatives, réglementaires ou conventionnelles)", "dire et juger que Mme Y... remplit tous les critères nécessaires au transfert de son contrat de travail au sein de la société Sevel", "dire et juger que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-45.703
Cour de cassationLes dispositions des articles R. 323-60 et L. 323-30 du Code du travail ne font obligation à l'employeur d'assurer du travail au salarié handicapé que dans les conditions définies à l'article L. 323-32 du Code du travail. Ayant constaté qu'en raison de difficultés mettant en cause l'équilibre financier de l'entreprise dont la situation était préoccupante, et sous la pression de la société pour laquelle l'atelier où était affecté le salarié handicapé travaillait en régie, l'employeur avait été contraint d'affecter l'intéressé à un autre poste de travail et de cesser de le faire bénéficier de conditions de rémunération plus favorables que celles prévues à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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