Code du travail

Article L. 323-32 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 323-32

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.636

Cour de cassation

L'affectation des travailleurs handicapés dans un atelier protégé, aujourd'hui dénommé entreprise adaptée, dépend d'une décision de la Cotorep, devenue depuis la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le statut de ces structures et du personnel handicapé qu'elles emploient est incompatible avec l'application des dispositions de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté organisant à l'égard d'autres employeurs, qui ne sont pas soumis aux mêmes dispositions, la reprise du personnel en cas de perte d'un marché.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-45.221

Cour de cassation

sur la discrimination et d'une demande de rappel de salaire au titre de la modification de son contrat ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 mai 2004) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de prime d'ancienneté pour des motifs pris d'une violation des articles L. 323-32 et R. 323-60 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que selon l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-45.662

Cour de cassation

Le litige relatif à la fixation de la rémunération devant être versée par l'employeur, en application de l'article L. 323-32 du Code du travail, au travailleur handicapé en atelier protégé relève de la compétence du juge judiciaire. Ce juge, n'ayant pas à se prononcer sur la participation, à la charge de l'Etat, liée à la garantie de ressources prévue par ce texte, il n'y a pas lieu à question préjudicielle au profit de la juridiction administrative.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-44.198

Cour de cassation

La période de trois ou de six mois instituée par les articles L. 323-30 et R. 323-63-3 et suivants du Code du travail, qui doit être mise à profit par l'atelier protégé pour rechercher les tâches dans lesquelles le salarié peut, compte tenu de son handicap, atteindre le meilleur rendement, est une période d'adaptation à laquelle il ne peut être mis un terme que sur décision de la COTOREP.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-44.222

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 323-32, R. 323-63-3, R. 323-63-4 et R. 323-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié handicapé, a été engagé le 1er juin 1996, avec une période d'essai de trois mois, après décision de la COTOREP par l'association Aquitaine qui gère un atelier protégé ; que l'employeur qui a prolongé la période d'essai jusqu'au 28 février 1997 a mis fin à cette date aux relations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant qu'à la date du 28 février 1997 la période d'essai était expirée ;

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-44.333

Cour de cassation

Les travailleurs handicapés, employés dans un atelier protégé, qui sont soumis, selon les dispositions de l'article L. 323-32 du Code du travail, aux dispositions de la convention collective applicable à l'organisme gestionnaire, compte tenu de l'activité exercée par celui-ci, doivent bénéficier de la prime d'ancienneté prévue par cette convention en l'absence de dispositions excluant cette catégorie de travailleurs. Un protocole d'accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales ne peut déroger, en application de l'article L. 132-23 du Code du travail, aux dispositions de la convention collective applicable, dans un sens défavorable aux salariés et priver ainsi les travailleurs handicapés de cet avantage.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 96-44.456

Cour de cassation

handicapés exerçant leur activité en atelier protégé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 33 de la loi du 30 juin 1975, les articles 2, 4, 8 et 9 du décret du 28 décembre 1977 et de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé qu'aux termes de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 92-43.667

Cour de cassation

; qu'en effet, la société Onet secteur province avait demandé au conseil de prud'hommes de "dire et juger l'annexe VII à la convention collective pleinement applicable aux faits de l'espèce", "dire et juger que l'accord professionnel a force de loi, ayant été étendu par arrêté d'extension le 6 juin 1990 paru au journal officiel du 9 juin 1990", "dire et juger qu'en vertu des dispositions de l'article L. 323-32 du Code du travail, un atelier protégé est soumis aux dispositions de droit commun (législatives, réglementaires ou conventionnelles)", "dire et juger que Mme Y... remplit tous les critères nécessaires au transfert de son contrat de travail au sein de la société Sevel", "dire et juger que Mme Y...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-45.703

Cour de cassation

Les dispositions des articles R. 323-60 et L. 323-30 du Code du travail ne font obligation à l'employeur d'assurer du travail au salarié handicapé que dans les conditions définies à l'article L. 323-32 du Code du travail. Ayant constaté qu'en raison de difficultés mettant en cause l'équilibre financier de l'entreprise dont la situation était préoccupante, et sous la pression de la société pour laquelle l'atelier où était affecté le salarié handicapé travaillait en régie, l'employeur avait été contraint d'affecter l'intéressé à un autre poste de travail et de cesser de le faire bénéficier de conditions de rémunération plus favorables que celles prévues à l'article L.

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