Code du travail
Article D. 323-25-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 323-25-2
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Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 323-25-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-45.221
Cour de cassation2 / que le salaire que doit percevoir le travailleur handicapé, reconnu comme tel par la COTOREP et employé dans un atelier protégé, est égal au salaire minimum de croissance affecté du même pourcentage que celui du rendement atteint par l'intéressé par rapport à un rendement normal ; qu'en admettant implicitement que le salarié n'était pas tenu de se rendre à l'entretien d'évaluation de son rendement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.
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