Code du travail
Article L. 323-10 : texte et décisions associées
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Article L. 323-10
Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales.
La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 323-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.499
Cour de cassationALORS, D'UNE PART, QUE l'article L. 5213-9 du Code du travail prévoit qu'en cas de licenciement, la durée du préavis légal est doublée avec un maximum de trois mois pour les travailleurs bénéficiaires du chapitre II intitulé « Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés » ; que ce chapitre II prévoit, en son ancien article L. 323-10 du Code du travail applicable au présent litige, que la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la COTOREP, devenue la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées par l'effet du nouvel article L 5213-2 ; que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-43.947
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Monsieur X... se prétend victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur, la société EDF ; qu'il soutient notamment que sa qualification en PERS 268 lui confère la classification de travailleur handicapé alors qu'il s'agit de la notion de salarié inadapté et nullement de celle de travailleur handicapé qui seule résulte de l'article L323-10 alinéa 2 du Code du travail ; qu'il prétend avoir été muté quatre fois en dix années de service ; que cependant, il est démontré que les changements d'affectation d'octobre 1990 et mars 1992 résultaient d'une décision, en raison des préconisations du médecin du travail, afin de lui confier un emploi correspondant à ses aptitudes physiques conformément à l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur ; que celle d'avril 1998 correspondait à une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-45.221
Cour de cassation2 / que le salaire que doit percevoir le travailleur handicapé, reconnu comme tel par la COTOREP et employé dans un atelier protégé, est égal au salaire minimum de croissance affecté du même pourcentage que celui du rendement atteint par l'intéressé par rapport à un rendement normal ; qu'en admettant implicitement que le salarié n'était pas tenu de se rendre à l'entretien d'évaluation de son rendement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.395
Cour de cassationNe satisfait pas aux obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 du Code du travail l'employeur qui procède de façon prématurée au licenciement du salarié pour inaptitude sans prendre en considération les propositions du médecin du Travail, contre lesquelles il n'a pas exercé le recours prévu à l'article L. 241-10-1 du Code du travail, relatives à l'intérêt de faire procéder à une étude ergonomique pour étudier les possibilités d'adapter le poste du salarié à ses capacités physiques diminuées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 89-43.206
Cour de cassationSelon l'article L. 323-10, alinéa 1er, du Code du travail, est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales, selon l'alinéa 2 du même texte, la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) prévue à l'article L. 323-11 dudit Code. Encourt donc la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui statue sur la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-10 du Code du travail, alors que seul peut être considéré comme travailleur handicapé, au sens du texte précité, celui qui a été reconnu comme tel par la COTOREP.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-44.664
Cour de cassationLes dispositions combinées de l'article 2 du décret du 17 mars 1978, des articles R. 323-103 à R. 323-106 et R. 323-109 du Code du travail alors en vigueur, impliquaient que lorsque la COTOREP avait déclaré un handicapé, au sens de l'article L. 323-10, physiquement apte, l'employeur soumis en application de l'article L. 323-12.4° alors en vigueur, et de l'article 26 de la loi du 30 juin 1975, à une obligation d'emploi, ne pouvait se fonder sur l'inaptitude du salarié pour prononcer son licenciement sans que la COTOREP ait été appelée à se prononcer. Dès lors, le licenciement pour inaptitude physique d'une salariée antérieurement reconnue apte au travail en milieu ordinaire par la COTOREP était irrégulier en l'absence d'intervention de cet organisme.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 323-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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