Code du travail

Article L. 122-45-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45-4

5 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-72.834

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois ; selon l'article L. 1132-1 du même code, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de renouvellement de contrat en raison de son état de santé ; aux termes de l'article L. 1133-3, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.

Cause réelle et sérieuseCassation+8
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.099

Cour de cassation

; que la Cour d'appel a affirmé que la différence de traitement était objective et appropriée ; qu'en procédant par affirmations, sans rechercher ni a fortiori caractériser en quoi la différence constatée était non seulement objective et appropriée, mais également nécessaire, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 1133-3 du code du travail (anciennement L 122-45 et L 122-45-4) ; ALORS QUE lorsqu'une disparité est constatée, il appartient à l'employeur de justifier qu'elle est exclusivement due à des éléments objectifs exclusifs de toute discrimination ; que la Cour d'appel a considéré que l'affectation de Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.555

Cour de cassation

appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée ; que le refus de prendre des mesures appropriées au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 122-45-4 ; qu'il résulte de l'article L. 122-45, alinéa 1, et 5, que le licenciement pour insuffisance professionnelle résultant de l'inadaptation d'un travailleur handicapé à son poste de travail, alors même que l'employeur avait été informé du handicap, constitue un licenciement discriminatoire frappé de nullité ; que M. X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.636

Cour de cassation

L'affectation des travailleurs handicapés dans un atelier protégé, aujourd'hui dénommé entreprise adaptée, dépend d'une décision de la Cotorep, devenue depuis la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le statut de ces structures et du personnel handicapé qu'elles emploient est incompatible avec l'application des dispositions de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté organisant à l'égard d'autres employeurs, qui ne sont pas soumis aux mêmes dispositions, la reprise du personnel en cas de perte d'un marché.

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