Code du travail
Article L. 323-9-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 323-9-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 323-9-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.555
Cour de cassation; qu'après avoir été licencié pour insuffisance professionnelle le 27 juillet 2001, il a été victime d'un malaise le 20 août pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.636
Cour de cassationL'affectation des travailleurs handicapés dans un atelier protégé, aujourd'hui dénommé entreprise adaptée, dépend d'une décision de la Cotorep, devenue depuis la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le statut de ces structures et du personnel handicapé qu'elles emploient est incompatible avec l'application des dispositions de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté organisant à l'égard d'autres employeurs, qui ne sont pas soumis aux mêmes dispositions, la reprise du personnel en cas de perte d'un marché.
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