Code du travail
Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article R. 143-2
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 indique :
1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse ;
2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret.
3. Le nom et l'emploi du salarié ;
4. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de la durée du travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées ;
5. La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4° ;
6. Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé ;
7. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
8. Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé ;
9. La date du paiement de la rémunération :
10. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.988
Cour de cassation; qu'en retenant que les mentions relatives aux congés payés figurant dans le bulletin de paie d'octobre créaient une confusion entre les congés payés des exercices 1993/94 et 1994/95, sans rechercher si les indemnités effectivement versées à la salariée au titre des congés payés 1993/94 et 1994/95 correspondaient ou non à ce qui lui était dû, le conseil de prud'hommes a déduit un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-11 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.840
Cour de cassationTeles réclamait le maintien de ladite prime au-delà du mois de juin 95, s'estimant à juste raison lésé par rapport à l'autre mécanicien d'entretien, qui continuait à percevoir ladite prime ; qu'ainsi, il ne pouvait y avoir de lien, dont la nature serait incontestable, entre la prime et les heures supplémentaires ; alors, par ailleurs, que la décision des juges du fond a été prise en violation de l'article R. 143-2 du Code du travail, qui stipule que le bulletin de salaire doit préciser la période et le nombre d'heures auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux nomal et celles qui comportent une majoration pour heures suplémentaires, et, également, en contradiction avec l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-45.615
Cour de cassation; que, du rapprochement des articles L. 135-7 et R. 135-1 du Code du travail, il résulte que l'employeur tient un exemplaire de la convention collective de travail applicable à la disposition du personnel et qu'un avis est affiché dans tout établissement soumis à l'application d'une convention collective ; que le conseil de prud'hommes, qui a admis que, conformément à l'article R. 143-2 du même Code, le bulletin de paie remis à Mlle Y... comportait l'intitulé de la convention collective, mais qui n'a pas constaté que les formalités de publicité de la convention collective instituées par les articles L. 135-7 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 95-45.085
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 29 août 1995) que les salariés de la société SEB sont rémunérés sur la base d'un horaire mensuel de 177 heures 66 ; que les heures supplémentaires qu'ils sont appelés à accomplir au-delà de ce forfait, sont payées sous la forme d'une prime d'activité ; que soutenant que ce mode de règlement des heures supplémentaires ainsi effectuées est contraire aux dispositions des articles L. 212-15 et R. 143-2 du Code du travail, un certain nombre de salariés ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaires ; Attendu que Mmes A..., Y... et D..., MM. E... et Y... font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande, alors selon le moyen des époux Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.295
Cour de cassation; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; qu'enfin, en tout état de cause, les sommes correspondantes aux charges sociales sur primes de panier n'entrent pas dans la rémunération nette due au salarié ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à verser directement au salarié lesdites sommes, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 et suivants et R. 143-2 du Code du travail, L. 242-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 97-44.744
Cour de cassationZX... et 86 autres agents de la SNCF, ont engagé une instance prud'homale; que l'une de leurs demandes tendait au paiement d'un complément d'indemnités de congés payés, pour les années non couvertes par la prescription; qu'ils sollicitaient également la délivrance de bulletins de paie rectifiés de telle sorte qu'ils comportent, conformément à l'article R. 143-2 15 du Code du travail, les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de ne pas avoir statué sur la demande formulée tant en première instance qu'en appel, concernant l'application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.768
Cour de cassationLa somme versée à titre global et forfaitaire lors d'une transaction peut comprendre des éléments de rémunération qui doivent donner lieu à l'établissement d'un bulletin de paie détaillant ces différents éléments.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.361
Cour de cassationque, faisant valoir que la prime d'ancienneté qui lui a été versée jusqu'alors avait été supprimée sans explications en janvier 1987, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime pour la période non prescrite ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 96-45.400
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 14 janvier 1998 ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 96.45.400 et H 96.45.401 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-2 du Code du travail ; Attendu que la SNC Piat et fils et M. Jean-Marie X..., ès qualités d'administrateur provisoire de ladite société, se sont pourvu en cassation contre le jugement du 13 juin 1996 du conseil de prud'hommes de Roubaix qui a ordonné à M. Jean-Marie X..., ès qualités, de remettre des bulletins de paie conformes à Mme Françoise I... épouse Y..., Mlles Joëlle C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-43.364
Cour de cassationd'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l'établissement à quelque titre que ce soit; que l'article R. 620-3 du même Code dispose que les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pendant 5 ans, à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement; que, de même, les articles L. 143-5 et R. 143-2 du Code du travail prévoient que le livre de paie tenu par l'entreprise doit être conservé pendant la même période de 5 ans; qu'ainsi, en vertu de ces dispositions, la société Silver plus devait conserver ces documents et notamment les informations concernant Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 94-43.976
Cour de cassationen y réintroduisant les heures supplémentaires et les primes de panier; qu'en statuant ainsi, sans établir l'existence d'une convention de forfait incluant les primes de panier dont elle constatait que le paiement n'apparaissait pas sur le bulletin de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-1 et suivants et R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux conclusions de M. X..., la cour d'appel a constaté que le salarié avait donné son accord sur le paiement d'un salaire forfaitaire comprenant heures supplémentaires et primes de panier; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-44.356
Cour de cassationà garantir la revalorisation de la prime sur la base des montants résultant de l'application de l'ancien système, les juges du fond, qui n'étaient pas appelés à se prononcer sur la légalité de ladite note, ont méconnu leur compétence et privé leur décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 143-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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