Code du travail

Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 16

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées267
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 143-2

267 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.988

Cour de cassation

; qu'en retenant que les mentions relatives aux congés payés figurant dans le bulletin de paie d'octobre créaient une confusion entre les congés payés des exercices 1993/94 et 1994/95, sans rechercher si les indemnités effectivement versées à la salariée au titre des congés payés 1993/94 et 1994/95 correspondaient ou non à ce qui lui était dû, le conseil de prud'hommes a déduit un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-11 et R.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.840

Cour de cassation

Teles réclamait le maintien de ladite prime au-delà du mois de juin 95, s'estimant à juste raison lésé par rapport à l'autre mécanicien d'entretien, qui continuait à percevoir ladite prime ; qu'ainsi, il ne pouvait y avoir de lien, dont la nature serait incontestable, entre la prime et les heures supplémentaires ; alors, par ailleurs, que la décision des juges du fond a été prise en violation de l'article R. 143-2 du Code du travail, qui stipule que le bulletin de salaire doit préciser la période et le nombre d'heures auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux nomal et celles qui comportent une majoration pour heures suplémentaires, et, également, en contradiction avec l'article D.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-45.615

Cour de cassation

; que, du rapprochement des articles L. 135-7 et R. 135-1 du Code du travail, il résulte que l'employeur tient un exemplaire de la convention collective de travail applicable à la disposition du personnel et qu'un avis est affiché dans tout établissement soumis à l'application d'une convention collective ; que le conseil de prud'hommes, qui a admis que, conformément à l'article R. 143-2 du même Code, le bulletin de paie remis à Mlle Y... comportait l'intitulé de la convention collective, mais qui n'a pas constaté que les formalités de publicité de la convention collective instituées par les articles L. 135-7 et R.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
Enregistrer Lire
184

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 95-45.085

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 29 août 1995) que les salariés de la société SEB sont rémunérés sur la base d'un horaire mensuel de 177 heures 66 ; que les heures supplémentaires qu'ils sont appelés à accomplir au-delà de ce forfait, sont payées sous la forme d'une prime d'activité ; que soutenant que ce mode de règlement des heures supplémentaires ainsi effectuées est contraire aux dispositions des articles L. 212-15 et R. 143-2 du Code du travail, un certain nombre de salariés ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaires ; Attendu que Mmes A..., Y... et D..., MM. E... et Y... font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande, alors selon le moyen des époux Y...

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.295

Cour de cassation

; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; qu'enfin, en tout état de cause, les sommes correspondantes aux charges sociales sur primes de panier n'entrent pas dans la rémunération nette due au salarié ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à verser directement au salarié lesdites sommes, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 et suivants et R. 143-2 du Code du travail, L. 242-1 et suivants et L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 97-44.744

Cour de cassation

ZX... et 86 autres agents de la SNCF, ont engagé une instance prud'homale; que l'une de leurs demandes tendait au paiement d'un complément d'indemnités de congés payés, pour les années non couvertes par la prescription; qu'ils sollicitaient également la délivrance de bulletins de paie rectifiés de telle sorte qu'ils comportent, conformément à l'article R. 143-2 15 du Code du travail, les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de ne pas avoir statué sur la demande formulée tant en première instance qu'en appel, concernant l'application de l'article R.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.361

Cour de cassation

que, faisant valoir que la prime d'ancienneté qui lui a été versée jusqu'alors avait été supprimée sans explications en janvier 1987, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime pour la période non prescrite ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que l'article R.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 96-45.400

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 14 janvier 1998 ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 96.45.400 et H 96.45.401 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-2 du Code du travail ; Attendu que la SNC Piat et fils et M. Jean-Marie X..., ès qualités d'administrateur provisoire de ladite société, se sont pourvu en cassation contre le jugement du 13 juin 1996 du conseil de prud'hommes de Roubaix qui a ordonné à M. Jean-Marie X..., ès qualités, de remettre des bulletins de paie conformes à Mme Françoise I... épouse Y..., Mlles Joëlle C...

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-43.364

Cour de cassation

d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l'établissement à quelque titre que ce soit; que l'article R. 620-3 du même Code dispose que les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pendant 5 ans, à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement; que, de même, les articles L. 143-5 et R. 143-2 du Code du travail prévoient que le livre de paie tenu par l'entreprise doit être conservé pendant la même période de 5 ans; qu'ainsi, en vertu de ces dispositions, la société Silver plus devait conserver ces documents et notamment les informations concernant Mme Y...

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 94-43.976

Cour de cassation

en y réintroduisant les heures supplémentaires et les primes de panier; qu'en statuant ainsi, sans établir l'existence d'une convention de forfait incluant les primes de panier dont elle constatait que le paiement n'apparaissait pas sur le bulletin de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-1 et suivants et R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux conclusions de M. X..., la cour d'appel a constaté que le salarié avait donné son accord sur le paiement d'un salaire forfaitaire comprenant heures supplémentaires et primes de panier; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-44.356

Cour de cassation

à garantir la revalorisation de la prime sur la base des montants résultant de l'application de l'ancien système, les juges du fond, qui n'étaient pas appelés à se prononcer sur la légalité de ladite note, ont méconnu leur compétence et privé leur décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article R.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 143-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.