Code du travail

Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées267
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 143-2

267 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-41.238

Cour de cassation

les bulletins de paie un nombre d'heures de travail effectuées, différent au surcroît de celui inscrit sur cette feuille de paie ; qu'en affirmant que le salarié travaillait à mi-temps au seul constat du montant de sa rémunération, la cour d'appel, en adoptant les motifs des premiers juges, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 93-45.977

Cour de cassation

Attendu que la société Foot éditions fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux deux salariés diverses sommes à titre de rappels de salaires et d'indemnités de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner si les bulletins de paie, bien que partiellement non conformes aux exigences de l'article R. 143-2 du Code du travail, ne demeuraient pas opposables aux salariés dans leurs mentions non contestées par ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 92-44.203

Cour de cassation

, s'abstiennent de régler les cotisations patronales et fiscales et privent ainsi les intéressés de toute protection sociale, se rendant, dès lors, coupables de travail illicite, les bulletins de paie devraient être établis, non pas par l'administration pénitentiaire, mais par les concessionnaires, et comporter toutes les mentions prévues par l'article R.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-44.243

Cour de cassation

le temps de douche dès lors que les feuilles de paie antérieures à 1993 n'en faisaient pas mention, alors que cette dernière avait fait valoir que le temps de présence mensuel pris en compte pour le calcul de la rémunération avait été globalisé et incluait le temps de travail effectif, les pauses et la prise de douche, la cour d'appel a violé les articles R. 143-2 et R. 232-2-4 du Code du travail; alors, quatrièmement, que, dans sa lettre adressée le 20 mai 1992 à la société Choletaise d'abattage, après avoir rappelé les dispositions de l'article R.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 93-46.439

Cour de cassation

pas au bulletin de paie et que tel était le cas en l'espèce, la seule inobservation des dispositions de la convention collective relatives à la rédaction des bulletins de paie ne pouvant faire obstacle à ce que cette preuve puisse être rapportée; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 143-3 et R.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1996, 94-44.802

Cour de cassation

a été embauchée par la société Mac Donald's France en qualité d'équipière polyvalente, à raison de 78 heures par mois; qu'elle a démissionné le 7 septembre 1993; que dès le mois de juin, elle avait saisi la juridiction prud'homale en rappel de salaires; Attendu que la société Mac Donald's fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de sa salariée alors, selon le moyen, d'une part que si l'article R.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-41.902

Cour de cassation

à aucune réponse claire, et mentionnées aux conclusions du salarié du 26 janvier 1993, et sans relever qu'en contravention de la convention collective et du Code du travail, les bulletins de paye ne portaient pas la mention de la base sur laquelle portait la prime; qu'ainsi la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L. 121-1, L. 135-1 et R.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 94-43.474

Cour de cassation

; qu'en déclarant que faute pour les salariés d'avoir accepté que l'ICRH soit inclue dans leur salaire de base, la mention du versement de cette indemnité devait impérativement figurer sur leur bulletin de salaire, sans que l'employeur soit admis à rapporter la preuve qu'ils avaient été remplis de leurs droits à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 et R.

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201

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 93-43.859

Cour de cassation

qu'en déclarant que faute pour les salariés d'avoir accepté que l'ICRH soit inclue dans leur salaire de base, la mention du versement de cette indemnité devait impérativement figurer sur leur bulletin de salaire, sans que l'employeur soit admis à rapporter la preuve qu'ils avaient été remplis de leurs droits à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 et R.

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202

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 93-43.860

Cour de cassation

qu'en déclarant que faute pour les salariés d'avoir accepté que l'ICRH soit inclue dans leur salaire de base, la mention du versement de cette indemnité devait impérativement figurer sur leur bulletin de salaire, sans que l'employeur soit admis à rapporter la preuve qu'ils avaient été remplis de leurs droits à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 et R.

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203

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 94-43.473

Cour de cassation

; qu'en déclarant que faute pour les salariés d'avoir accepté que l'ICRH soit inclue dans leur salaire de base, la mention du versement de cette indemnité devait impérativement figurer sur leur bulletin de salaire, sans que l'employeur soit admis à rapporter la preuve qu'ils avaient été remplis de leurs droits à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 et R.

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204

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 91-45.877

Cour de cassation

de "grossiste revendeur", que la société versait une prime d'ancienneté conforme à celle prévue par la convention collective susvisée et enfin que le bulletin de paye de 1989 faisait référence à une convention collective de papeterie, la cour d'appel, en énonçant que la société n'était liée par aucune convention collective, a violé les articles L. 132-5 et R.

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