Code du travail
Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 17
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Texte disponible
Article R. 143-2
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 indique :
1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse ;
2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret.
3. Le nom et l'emploi du salarié ;
4. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de la durée du travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées ;
5. La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4° ;
6. Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé ;
7. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
8. Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé ;
9. La date du paiement de la rémunération :
10. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-41.238
Cour de cassationles bulletins de paie un nombre d'heures de travail effectuées, différent au surcroît de celui inscrit sur cette feuille de paie ; qu'en affirmant que le salarié travaillait à mi-temps au seul constat du montant de sa rémunération, la cour d'appel, en adoptant les motifs des premiers juges, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 93-45.977
Cour de cassationAttendu que la société Foot éditions fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux deux salariés diverses sommes à titre de rappels de salaires et d'indemnités de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner si les bulletins de paie, bien que partiellement non conformes aux exigences de l'article R. 143-2 du Code du travail, ne demeuraient pas opposables aux salariés dans leurs mentions non contestées par ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 92-44.203
Cour de cassation, s'abstiennent de régler les cotisations patronales et fiscales et privent ainsi les intéressés de toute protection sociale, se rendant, dès lors, coupables de travail illicite, les bulletins de paie devraient être établis, non pas par l'administration pénitentiaire, mais par les concessionnaires, et comporter toutes les mentions prévues par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-44.243
Cour de cassationle temps de douche dès lors que les feuilles de paie antérieures à 1993 n'en faisaient pas mention, alors que cette dernière avait fait valoir que le temps de présence mensuel pris en compte pour le calcul de la rémunération avait été globalisé et incluait le temps de travail effectif, les pauses et la prise de douche, la cour d'appel a violé les articles R. 143-2 et R. 232-2-4 du Code du travail; alors, quatrièmement, que, dans sa lettre adressée le 20 mai 1992 à la société Choletaise d'abattage, après avoir rappelé les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 93-46.439
Cour de cassationpas au bulletin de paie et que tel était le cas en l'espèce, la seule inobservation des dispositions de la convention collective relatives à la rédaction des bulletins de paie ne pouvant faire obstacle à ce que cette preuve puisse être rapportée; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 143-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1996, 94-44.802
Cour de cassationa été embauchée par la société Mac Donald's France en qualité d'équipière polyvalente, à raison de 78 heures par mois; qu'elle a démissionné le 7 septembre 1993; que dès le mois de juin, elle avait saisi la juridiction prud'homale en rappel de salaires; Attendu que la société Mac Donald's fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de sa salariée alors, selon le moyen, d'une part que si l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-41.902
Cour de cassationà aucune réponse claire, et mentionnées aux conclusions du salarié du 26 janvier 1993, et sans relever qu'en contravention de la convention collective et du Code du travail, les bulletins de paye ne portaient pas la mention de la base sur laquelle portait la prime; qu'ainsi la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L. 121-1, L. 135-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 94-43.474
Cour de cassation; qu'en déclarant que faute pour les salariés d'avoir accepté que l'ICRH soit inclue dans leur salaire de base, la mention du versement de cette indemnité devait impérativement figurer sur leur bulletin de salaire, sans que l'employeur soit admis à rapporter la preuve qu'ils avaient été remplis de leurs droits à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 93-43.859
Cour de cassationqu'en déclarant que faute pour les salariés d'avoir accepté que l'ICRH soit inclue dans leur salaire de base, la mention du versement de cette indemnité devait impérativement figurer sur leur bulletin de salaire, sans que l'employeur soit admis à rapporter la preuve qu'ils avaient été remplis de leurs droits à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 93-43.860
Cour de cassationqu'en déclarant que faute pour les salariés d'avoir accepté que l'ICRH soit inclue dans leur salaire de base, la mention du versement de cette indemnité devait impérativement figurer sur leur bulletin de salaire, sans que l'employeur soit admis à rapporter la preuve qu'ils avaient été remplis de leurs droits à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 94-43.473
Cour de cassation; qu'en déclarant que faute pour les salariés d'avoir accepté que l'ICRH soit inclue dans leur salaire de base, la mention du versement de cette indemnité devait impérativement figurer sur leur bulletin de salaire, sans que l'employeur soit admis à rapporter la preuve qu'ils avaient été remplis de leurs droits à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 91-45.877
Cour de cassationde "grossiste revendeur", que la société versait une prime d'ancienneté conforme à celle prévue par la convention collective susvisée et enfin que le bulletin de paye de 1989 faisait référence à une convention collective de papeterie, la cour d'appel, en énonçant que la société n'était liée par aucune convention collective, a violé les articles L. 132-5 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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