Code du travail

Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées267
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 143-2

267 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 94-40.777

Cour de cassation

dû percevoir s'ils avaient travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à leur rémunération mensuelle n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, en violation de l'article L. 223-11 du Code du travail ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en remise de feuilles de paie conformes à l'article R. 143-2 du Code du travail et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités pour les cinq dernières années ; que la SNCF a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du Conseil d'Etat ; que, par jugement rendu le 21 décembre 1992, le conseil de prud'hommes de Dijon s'est déclaré incompétent ; que les salariés ont interjeté appel ; Sur le moyen unique, en tant qu'il porte sur le refus d'application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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206

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 94-41.536

Cour de cassation

de sa demande en paiement d'une prime de treizième mois, que les parties n'avaient pas dérogé aux dispositions de la convention collective prévoyant l'inclusion de la prime dans les commissions, sans rechercher si, en l'absence de toute mention de cette prime au bulletin de paie, l'employeur avait rapporté la preuve de son paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-44.944

Cour de cassation

la réparation née de la violation des règles sur le caractère réel et sérieux que doit avoir le licenciement ; alors, de dernière part, qu'en allouant des rappels de salaire à Mme X... et en la déboutant de sa demande d'ordonner la remise des bulletins de salaire conforme, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public des articles L. 143-2 et R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'en relevant d'abord que la salariée avait perçu la rémunération correspondant à l'horaire de travail qu'elle avait effectué, la cour d'appel a justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont condamné l'employeur à payer à la salariée un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, ont relevé que Mme X...

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 91-41.936

Cour de cassation

dès lors qu'il délivre des documents entachés d'inexactitudes, en l'occurrence, l'indication, entr'autres, d'une durée de travail fictive ; qu'en ne condamnant pas, même sans astreinte, la société Vitagermine a rectifier les bulletins de paie inexacts qui lui ont été remis, le conseil de prud'hommes a ignoré délibérement les dispositions des articles R. 143-2 et R.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-41.866

Cour de cassation

et alors, d'autre part, qu'ayant suspendu leur préavis pour prendre leurs congés payés, le deuxième mois de préavis courait du 1er au 30 juin 1991 et que l'employeur ne pouvait leur délivrer qu'un seul bulletin de salaire pour cette période ; qu'en décidant que les documents délivrés étaient valables, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 143-2 et R.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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210

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 90-43.422

Cour de cassation

; en affirmant que la salariée ne pouvait ignorer la modification fondamentale de ses fonctions, sans constater que l'employeur avait porté à sa connaissance l'existence des dispositions nouvelles de la convention collective, et bien qu'en tout cas, le silence d'un salarié sur sa situation ne peut être retenu comme une acceptation de ses conditions de travail et de rémunération ; en affirmant, en méconnaisance des dispositions de l'article R.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-44.400

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 septembre 1992) de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société Pavillon de la mutualité à lui délivrer de nouveaux bulletins de paie, pour la période de février 1984 à mai 1991, mentionnant les majorations pour heures supplémentaires et congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une telle mention est obligatoire aux termes de l'article R.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-42.577

Cour de cassation

; qu'en déclarant caduque parce que non chiffrée la demande susvisée, l'arrêt a violé par fausse application ledit article 40 ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas déclaré la demande irrecevable ; que le moyen manque en fait ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. Y... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remise de bulletins de paie conformes alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-45.422

Cour de cassation

et Y..., au service de la société Coverland, soumise à la convention collective des industries de carrières et matériaux, font grief aux arrêts attaqués (Grenoble, 28 juin 1990) de les avoir déboutés de leur demande de mention, sur leurs bulletins de paie, de l'emploi de "façonneur main", alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article R.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-41.716

Cour de cassation

, en second lieu, que les calculs ainsi que la rédaction de ces bulletins sont en infraction avec les dispositions légales et d'ordre public ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes, statuant en dernier ressort, a, par défaut de réponse à conclusions et défaut de motif, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard des articles 20, 27 et 28 de la convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme, L. 212-1 à 12, L. 221-1 à 14, L. 125-1, L. 152-3, R.

Salaire / rémunérationCassation+5
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216

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-43.498

Cour de cassation

de prud'hommes a énoncé que l'entretien préalable n'était pas prévu, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, l'employeur employant moins de onze salariés et les faits qui lui étaient reprochés étant graves ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte visé ci-dessus ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-16 et R.

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