Code du travail
Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 18
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Texte disponible
Article R. 143-2
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 indique :
1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse ;
2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret.
3. Le nom et l'emploi du salarié ;
4. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de la durée du travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées ;
5. La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4° ;
6. Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé ;
7. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
8. Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé ;
9. La date du paiement de la rémunération :
10. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 94-40.777
Cour de cassationdû percevoir s'ils avaient travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à leur rémunération mensuelle n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, en violation de l'article L. 223-11 du Code du travail ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en remise de feuilles de paie conformes à l'article R. 143-2 du Code du travail et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités pour les cinq dernières années ; que la SNCF a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du Conseil d'Etat ; que, par jugement rendu le 21 décembre 1992, le conseil de prud'hommes de Dijon s'est déclaré incompétent ; que les salariés ont interjeté appel ; Sur le moyen unique, en tant qu'il porte sur le refus d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 94-41.536
Cour de cassationde sa demande en paiement d'une prime de treizième mois, que les parties n'avaient pas dérogé aux dispositions de la convention collective prévoyant l'inclusion de la prime dans les commissions, sans rechercher si, en l'absence de toute mention de cette prime au bulletin de paie, l'employeur avait rapporté la preuve de son paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-44.944
Cour de cassationla réparation née de la violation des règles sur le caractère réel et sérieux que doit avoir le licenciement ; alors, de dernière part, qu'en allouant des rappels de salaire à Mme X... et en la déboutant de sa demande d'ordonner la remise des bulletins de salaire conforme, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public des articles L. 143-2 et R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'en relevant d'abord que la salariée avait perçu la rémunération correspondant à l'horaire de travail qu'elle avait effectué, la cour d'appel a justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont condamné l'employeur à payer à la salariée un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, ont relevé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 91-41.936
Cour de cassationdès lors qu'il délivre des documents entachés d'inexactitudes, en l'occurrence, l'indication, entr'autres, d'une durée de travail fictive ; qu'en ne condamnant pas, même sans astreinte, la société Vitagermine a rectifier les bulletins de paie inexacts qui lui ont été remis, le conseil de prud'hommes a ignoré délibérement les dispositions des articles R. 143-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-41.866
Cour de cassationet alors, d'autre part, qu'ayant suspendu leur préavis pour prendre leurs congés payés, le deuxième mois de préavis courait du 1er au 30 juin 1991 et que l'employeur ne pouvait leur délivrer qu'un seul bulletin de salaire pour cette période ; qu'en décidant que les documents délivrés étaient valables, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 143-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 90-43.422
Cour de cassation; en affirmant que la salariée ne pouvait ignorer la modification fondamentale de ses fonctions, sans constater que l'employeur avait porté à sa connaissance l'existence des dispositions nouvelles de la convention collective, et bien qu'en tout cas, le silence d'un salarié sur sa situation ne peut être retenu comme une acceptation de ses conditions de travail et de rémunération ; en affirmant, en méconnaisance des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-44.400
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 septembre 1992) de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société Pavillon de la mutualité à lui délivrer de nouveaux bulletins de paie, pour la période de février 1984 à mai 1991, mentionnant les majorations pour heures supplémentaires et congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une telle mention est obligatoire aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-42.577
Cour de cassation; qu'en déclarant caduque parce que non chiffrée la demande susvisée, l'arrêt a violé par fausse application ledit article 40 ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas déclaré la demande irrecevable ; que le moyen manque en fait ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. Y... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remise de bulletins de paie conformes alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 90-43.192
Cour de cassationau coefficient 190 dont elle revendiquait l'application ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée reproche encore à la cour d'appel de n'avoir pas relevé que les bulletins de paye n'avaient pas été établis conformément aux dispositions des articles L. 143-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-45.422
Cour de cassationet Y..., au service de la société Coverland, soumise à la convention collective des industries de carrières et matériaux, font grief aux arrêts attaqués (Grenoble, 28 juin 1990) de les avoir déboutés de leur demande de mention, sur leurs bulletins de paie, de l'emploi de "façonneur main", alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-41.716
Cour de cassation, en second lieu, que les calculs ainsi que la rédaction de ces bulletins sont en infraction avec les dispositions légales et d'ordre public ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes, statuant en dernier ressort, a, par défaut de réponse à conclusions et défaut de motif, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard des articles 20, 27 et 28 de la convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme, L. 212-1 à 12, L. 221-1 à 14, L. 125-1, L. 152-3, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-43.498
Cour de cassationde prud'hommes a énoncé que l'entretien préalable n'était pas prévu, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, l'employeur employant moins de onze salariés et les faits qui lui étaient reprochés étant graves ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte visé ci-dessus ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-16 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 143-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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