Code du travail
Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 19
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Texte disponible
Article R. 143-2
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 indique :
1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse ;
2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret.
3. Le nom et l'emploi du salarié ;
4. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de la durée du travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées ;
5. La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4° ;
6. Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé ;
7. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
8. Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé ;
9. La date du paiement de la rémunération :
10. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-40.488
Cour de cassation; alors que, enfin, le bulletin de salaire comporte obligatoirement les dates de congés et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; qu'une rémunération globale incluant l'indemnité de congés payés ne permet pas le respect de cette disposition ; qu'en la déclarant néanmoins licite, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que les parties peuvent convenir d'une rémunération constituée de commissions incluant l'indemnisation des congés payés ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-42.433
Cour de cassationbornée à dire qu'il avait reçu une rémunération mensuelle fixe, et n'aurait donc pas été rémunéré, ainsi qu'il le soutenait, sur la base de la moyenne mensuelle de sa commission de l'exercice précédent, le privant ainsi de l'indemnité compensatrice de congés payés, sans répondre aux moyens soulevés par le salarié dans ses conclusions et violant les articles R. 143-2 et L. 223-1, L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-45.525
Cour de cassationen qualité de "dessinateur-projeteur" avec période d'essai, a été licencié le 12 octobre 1984 pour motif économique ; Sur les deux premiers moyens : Attendu que, l'intéressé fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué à titre de rappels d'heures supplémentaires et de prime d'ancienneté des sommes inférieures au montant de ses demandes, alors, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 90-44.609
Cour de cassationn'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu, qu'ayant relevé qu'un seul bulletin de salaire avait été rectifié, la cour d'appel a pu décider que ce comportement n'emportait pas acquiescement non équivoque à la décision de première instance ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R 143-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, tendant à la suppression de la mention "grève" sur leurs bulletins de salaire, la cour d'appel énonce que cette mention ne porte pas atteinte à la vie privée, et que l'appartenance syndicale des salariés, constitue une des données des relations de travail, en sorte que la mention litigieuse faisant apparaître les déductions pour heures de grève n'est que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-44.897
Cour de cassationréduction du temps de travail, selon lequel cette réduction ne peut s'accompagner d'une perte financière pour le salarié, alors que, selon le moyen, si les fiches de paie n'avaient pas permis à la cour d'appel de vérifier le bien-fondé de la demande, c'était exclusivement parce que ces feuilles de paie ne comportaient pas les mentions exigées par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-43.678
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Pugliese à payer à M. X... une somme à titre d'indemnités de repas, alors, selon le moyen, que sans vérifier la contestation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 89-41.672
Cour de cassationdes mentions obligatoires ; que la preuve du contrat de travail peut résulter de la production des bulletins de paie délivrés sous le cachet de l'employeur ; qu'en écartant comme dépourvus de valeur probante les bulletins de paie produits par M. X..., la cour d'appel a non seulement privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail mais encore a violé lesdits articles ; et alors que, d'autre part, la preuve de l'irrégularité des bulletins de paie produits par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-43.493
Cour de cassation142-2 du Code du travail, le décret n° 82-684 du 4 août 1982 et le décret n° 84-100 du 7 novembre 1984 ; et alors qu'enfin, l'employeur établissait ses bulletins de salaires en ne différenciant pas le taux horaire pour les heures normales et le taux majoré pour les heures excèdant 169 heures ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 143-2 et R. 143-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, n'a pas comparu ; qu'ainsi, les moyens, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et donc irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme Moal X..., envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 88-41.399
Cour de cassationremis au représentant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'accord formel de M. A..., dans son contrat de travail sur le principe de l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans les commissions, ni relevé qu'une telle inclusion figurait sur les bulletins de salaire remis au représentant, a violé les dispositions des articles L. 143-3, R. 143-2 et R. 751-1 du Code du travail ; et, alors que, d'autre part, le seul fait que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-43.812
Cour de cassationUn employeur, qui exprime sa volonté de reconnaître à un salarié la qualification de chef magasinier en lui attribuant le coefficient correspondant et en manifestant cette intention dans le libellé des bulletins de paie, ne peut soutenir que, conformément à la nomenclature de la convention collective, le salarié n'avait pas droit à la qualification de chef magasinier en raison de l'absence d'autre employé dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1991, 88-42.008
Cour de cassation, selon le moyen, qu'il était démontré par les bulletins de salaire établis en novembre 1985 et juin 1986, qu'elle n'avait pas bénéficié d'une semaine de congés payés en novembre 1985 et qu'elle avait été absente du 27 au 30 juin 1986 ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles R. 143-2, L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il avait été fait état d'un arrêt de travail pour maladie de la salariée, a retenu que la demande de cette dernière était contredite par les éléments précis et circonstanciés fournis à cet égard par l'employeur ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1991, 88-44.238
Cour de cassationpréavis et dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu qu'elle fait grief au jugement qui a condamné Mme Z... à lui payer un reliquat de salaire et une somme à titre de congés payés, de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la non-délivrance des bulletins de salaires en violation des articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail lui a occasionné un préjudice dont réparation lui est due, alors, d'autre part, que cette façon de faire a permis à son employeur de ne pas respecter, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-2 et L. 134-1 du Code du travail la réglementation sur le SMIC et alors, enfin, que, contrairement aux dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 143-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.