Code du travail

Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées267
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 143-2

267 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-40.488

Cour de cassation

; alors que, enfin, le bulletin de salaire comporte obligatoirement les dates de congés et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; qu'une rémunération globale incluant l'indemnité de congés payés ne permet pas le respect de cette disposition ; qu'en la déclarant néanmoins licite, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que les parties peuvent convenir d'une rémunération constituée de commissions incluant l'indemnisation des congés payés ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M. X...

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-42.433

Cour de cassation

bornée à dire qu'il avait reçu une rémunération mensuelle fixe, et n'aurait donc pas été rémunéré, ainsi qu'il le soutenait, sur la base de la moyenne mensuelle de sa commission de l'exercice précédent, le privant ainsi de l'indemnité compensatrice de congés payés, sans répondre aux moyens soulevés par le salarié dans ses conclusions et violant les articles R. 143-2 et L. 223-1, L. 223-2 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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219

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-45.525

Cour de cassation

en qualité de "dessinateur-projeteur" avec période d'essai, a été licencié le 12 octobre 1984 pour motif économique ; Sur les deux premiers moyens : Attendu que, l'intéressé fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué à titre de rappels d'heures supplémentaires et de prime d'ancienneté des sommes inférieures au montant de ses demandes, alors, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, que l'article R.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 90-44.609

Cour de cassation

n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu, qu'ayant relevé qu'un seul bulletin de salaire avait été rectifié, la cour d'appel a pu décider que ce comportement n'emportait pas acquiescement non équivoque à la décision de première instance ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R 143-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, tendant à la suppression de la mention "grève" sur leurs bulletins de salaire, la cour d'appel énonce que cette mention ne porte pas atteinte à la vie privée, et que l'appartenance syndicale des salariés, constitue une des données des relations de travail, en sorte que la mention litigieuse faisant apparaître les déductions pour heures de grève n'est que…

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-44.897

Cour de cassation

réduction du temps de travail, selon lequel cette réduction ne peut s'accompagner d'une perte financière pour le salarié, alors que, selon le moyen, si les fiches de paie n'avaient pas permis à la cour d'appel de vérifier le bien-fondé de la demande, c'était exclusivement parce que ces feuilles de paie ne comportaient pas les mentions exigées par l'article R.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 89-41.672

Cour de cassation

des mentions obligatoires ; que la preuve du contrat de travail peut résulter de la production des bulletins de paie délivrés sous le cachet de l'employeur ; qu'en écartant comme dépourvus de valeur probante les bulletins de paie produits par M. X..., la cour d'appel a non seulement privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail mais encore a violé lesdits articles ; et alors que, d'autre part, la preuve de l'irrégularité des bulletins de paie produits par M. X...

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-43.493

Cour de cassation

142-2 du Code du travail, le décret n° 82-684 du 4 août 1982 et le décret n° 84-100 du 7 novembre 1984 ; et alors qu'enfin, l'employeur établissait ses bulletins de salaires en ne différenciant pas le taux horaire pour les heures normales et le taux majoré pour les heures excèdant 169 heures ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 143-2 et R. 143-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, n'a pas comparu ; qu'ainsi, les moyens, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et donc irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme Moal X..., envers M.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 88-41.399

Cour de cassation

remis au représentant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'accord formel de M. A..., dans son contrat de travail sur le principe de l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans les commissions, ni relevé qu'une telle inclusion figurait sur les bulletins de salaire remis au représentant, a violé les dispositions des articles L. 143-3, R. 143-2 et R. 751-1 du Code du travail ; et, alors que, d'autre part, le seul fait que M. A...

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-43.812

Cour de cassation

Un employeur, qui exprime sa volonté de reconnaître à un salarié la qualification de chef magasinier en lui attribuant le coefficient correspondant et en manifestant cette intention dans le libellé des bulletins de paie, ne peut soutenir que, conformément à la nomenclature de la convention collective, le salarié n'avait pas droit à la qualification de chef magasinier en raison de l'absence d'autre employé dans l'entreprise.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1991, 88-42.008

Cour de cassation

, selon le moyen, qu'il était démontré par les bulletins de salaire établis en novembre 1985 et juin 1986, qu'elle n'avait pas bénéficié d'une semaine de congés payés en novembre 1985 et qu'elle avait été absente du 27 au 30 juin 1986 ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles R. 143-2, L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il avait été fait état d'un arrêt de travail pour maladie de la salariée, a retenu que la demande de cette dernière était contredite par les éléments précis et circonstanciés fournis à cet égard par l'employeur ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mlle Y...

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1991, 88-44.238

Cour de cassation

préavis et dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu qu'elle fait grief au jugement qui a condamné Mme Z... à lui payer un reliquat de salaire et une somme à titre de congés payés, de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la non-délivrance des bulletins de salaires en violation des articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail lui a occasionné un préjudice dont réparation lui est due, alors, d'autre part, que cette façon de faire a permis à son employeur de ne pas respecter, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-2 et L. 134-1 du Code du travail la réglementation sur le SMIC et alors, enfin, que, contrairement aux dispositions de l'article L.

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