Code du travail

Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées267
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 143-2

267 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1991, 87-45.090

Cour de cassation

Doit être cassée la décision d'un conseil de prud'hommes qui, pour condamner un employeur à verser une somme représentant une prime de travail de nuit, a énoncé que les bulletins de paie du salarié ne comportaient aucune mention attestant le paiement de cette prime, alors que les dispositions de l'article R. 143-2 du Code du travail n'interdisent pas à l'employeur de rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne figure pas au bulletin de paie.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 88-40.341

Cour de cassation

effectif supérieur au salaire minimum conventionnel de l'emploi, alors, selon le moyen, que l'absence de mention de telles primes sur le bulletin de salaire est sans incidence dès lors que le salarié perçoit un salaire supérieur à celui de sa catégorie majoré de la prime d'ancienneté, en sorte que l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article R. 143-2 du Code du travail et les articles 14 et 15 de la convention collective ; Mais attendu que, sous le couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Mais sur le moyen additionnel : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner M. B... à payer à Mme A...

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 85-41.290

Cour de cassation

périodes de congés payés alors, selon le moyen, que lorsqu'un jour férié est inclus dans la période des congés, celui-ci doit être payé en plus de l'indemnité de congés payés s'il correspond à un jour habituel de travail dans l'entreprise conformément à " l'arrêté Croizat" du 31 mai 1946, qu'il convient dès lors de faire figurer sur la fiche de paie selon l'article R.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 85-41.289

Cour de cassation

Le salarié dont la durée du travail avait été réduite en application de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, était fondé à prétendre au maintien de sa rémunération, mais non pas à l'augmentation du taux de salaire horaire par l'intégration dans celui-ci de la rémunération des heures supplémentaires effectuées antérieurement.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-41.579

Cour de cassation

; Mais attendu que la société, qui avait délivré un certificat correspondant à la qualification réelle de la salariée, n'était pas tenue de lui délivrer un certificat portant une autre qualification ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Z... fait également grief à l'arrêt de s'être abstenu de répondre à sa demande en établissement de bulletins de salaires portant la mention de son emploi, conformément à l'article R.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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234

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-43.982

Cour de cassation

avait fait établir par un fournisseur une facture au nom de son employeur pour un appareil destiné à lui-même ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'intention de nuire, résultant de la fraude aux droits de l'employeur, elle a pu retenir l'existence d'une faute lourde ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-45.471

Cour de cassation

; que les bulletins de paie démontraient au contraire le caractère forfaitaire de la rémunération et que, dès l'instant où celle-ci était supérieure au salaire minimum majoré de la prime d'ancienneté, celle-ci s'était nécessairement trouvée incluse dans la rémunération mensuelle globale du salarié, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et R.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-42.902

Cour de cassation

de confronter la grille des salaires afférente à la profession de Mme Z... avec ses bulletins de paie pour s'apercevoir que la rémunération réelle qui lui est versée est nettement supérieure au salaire minimum augmenté de la prime d'ancienneté réclamée alors que, selon le moyen, le fait qu'une prime d'ancienneté doit être indiquée comme le prévoit l'article R.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-45.343

Cour de cassation

; Attendu qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à faire régulariser par l'employeur sa situation vis-à-vis de la sécurité sociale et de l'ASSEDIC, alors, selon le moyen, que l'employeur en pratiquant sur les salaires de son employée des prélèvements pour les organismes de protection sociale selon les modalités et suivant des bases de calcul prohibées par l'article R.143-2 du Code du travail qui énonce les mentions obligatoires -dont le montant de la rémunération brute de la salariée- que doit comporter le bulletin de paie, a causé à l'intéressée un préjudice portant sur le montant des indemnités journalières de maternité perçus par elle ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces versées aux débats, le conseil…

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-41.240

Cour de cassation

de la chose jugée et violer l'article 1351 du Code civil, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait pas motiver sa décision de liquidation de l'astreinte en énonçant successivement que certains bulletins de paie n'étaient pas conformes, mais que cette non-conformité ne leur enlevait pas toute valeur, sans violer les articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a liquidé l'astreinte à la somme de 3 000 francs ; qu'ainsi le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens.

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