Code du travail
Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article R. 143-2
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 indique :
1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse ;
2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret.
3. Le nom et l'emploi du salarié ;
4. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de la durée du travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées ;
5. La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4° ;
6. Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé ;
7. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
8. Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé ;
9. La date du paiement de la rémunération :
10. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1991, 87-45.090
Cour de cassationDoit être cassée la décision d'un conseil de prud'hommes qui, pour condamner un employeur à verser une somme représentant une prime de travail de nuit, a énoncé que les bulletins de paie du salarié ne comportaient aucune mention attestant le paiement de cette prime, alors que les dispositions de l'article R. 143-2 du Code du travail n'interdisent pas à l'employeur de rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne figure pas au bulletin de paie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 88-40.341
Cour de cassationeffectif supérieur au salaire minimum conventionnel de l'emploi, alors, selon le moyen, que l'absence de mention de telles primes sur le bulletin de salaire est sans incidence dès lors que le salarié perçoit un salaire supérieur à celui de sa catégorie majoré de la prime d'ancienneté, en sorte que l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article R. 143-2 du Code du travail et les articles 14 et 15 de la convention collective ; Mais attendu que, sous le couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Mais sur le moyen additionnel : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner M. B... à payer à Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 85-41.290
Cour de cassationpériodes de congés payés alors, selon le moyen, que lorsqu'un jour férié est inclus dans la période des congés, celui-ci doit être payé en plus de l'indemnité de congés payés s'il correspond à un jour habituel de travail dans l'entreprise conformément à " l'arrêté Croizat" du 31 mai 1946, qu'il convient dès lors de faire figurer sur la fiche de paie selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 85-41.289
Cour de cassationLe salarié dont la durée du travail avait été réduite en application de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, était fondé à prétendre au maintien de sa rémunération, mais non pas à l'augmentation du taux de salaire horaire par l'intégration dans celui-ci de la rémunération des heures supplémentaires effectuées antérieurement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-41.579
Cour de cassation; Mais attendu que la société, qui avait délivré un certificat correspondant à la qualification réelle de la salariée, n'était pas tenue de lui délivrer un certificat portant une autre qualification ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Z... fait également grief à l'arrêt de s'être abstenu de répondre à sa demande en établissement de bulletins de salaires portant la mention de son emploi, conformément à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-43.982
Cour de cassationavait fait établir par un fournisseur une facture au nom de son employeur pour un appareil destiné à lui-même ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'intention de nuire, résultant de la fraude aux droits de l'employeur, elle a pu retenir l'existence d'une faute lourde ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-45.471
Cour de cassation; que les bulletins de paie démontraient au contraire le caractère forfaitaire de la rémunération et que, dès l'instant où celle-ci était supérieure au salaire minimum majoré de la prime d'ancienneté, celle-ci s'était nécessairement trouvée incluse dans la rémunération mensuelle globale du salarié, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-42.902
Cour de cassationde confronter la grille des salaires afférente à la profession de Mme Z... avec ses bulletins de paie pour s'apercevoir que la rémunération réelle qui lui est versée est nettement supérieure au salaire minimum augmenté de la prime d'ancienneté réclamée alors que, selon le moyen, le fait qu'une prime d'ancienneté doit être indiquée comme le prévoit l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 88-40.994
Cour de cassationLes heures de délégation sont, de plein droit, considérées comme temps de travail, payées à l'échéance normale et ne doivent pas faire l'objet d'une mention particulière sur le bulletin de paie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-45.343
Cour de cassation; Attendu qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à faire régulariser par l'employeur sa situation vis-à-vis de la sécurité sociale et de l'ASSEDIC, alors, selon le moyen, que l'employeur en pratiquant sur les salaires de son employée des prélèvements pour les organismes de protection sociale selon les modalités et suivant des bases de calcul prohibées par l'article R.143-2 du Code du travail qui énonce les mentions obligatoires -dont le montant de la rémunération brute de la salariée- que doit comporter le bulletin de paie, a causé à l'intéressée un préjudice portant sur le montant des indemnités journalières de maternité perçus par elle ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces versées aux débats, le conseil…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-41.240
Cour de cassationde la chose jugée et violer l'article 1351 du Code civil, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait pas motiver sa décision de liquidation de l'astreinte en énonçant successivement que certains bulletins de paie n'étaient pas conformes, mais que cette non-conformité ne leur enlevait pas toute valeur, sans violer les articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a liquidé l'astreinte à la somme de 3 000 francs ; qu'ainsi le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1989, 86-43.235
Cour de cassationUn conseil de prud'hommes décide à juste titre que les heures de délégation, qui, selon l'article L. 424-1 du Code du travail, sont, de plein droit, considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale, ne doivent pas faire l'objet d'une mention particulière sur le bulletin de paie.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 143-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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