Code du travail
Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 21
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Texte disponible
Article R. 143-2
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 indique :
1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse ;
2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret.
3. Le nom et l'emploi du salarié ;
4. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de la durée du travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées ;
5. La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4° ;
6. Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé ;
7. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
8. Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé ;
9. La date du paiement de la rémunération :
10. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 85-46.293
Cour de cassationfait également grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de congés payés du mois d'août 1981, alors qu'elle avait apporté la preuve qu'au cours de ce mois, elle avait continué à travailler de façon normale et que l'association se trouvait dans l'incapacité d'établir le paiement de cette indemnité ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a méconnu les dispositons de l'article R. 143-2 10° du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, les juges du fond ont constaté que l'intéressée n'établissait pas avoir travaillé au mois d'août 1981 ; ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.345
Cour de cassationl'employeur avait mis fin à la période d'essai, elle a pu décider que l'employeur n'avait commis aucune faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté M. Z... de sa demande en paiement de rappels de salaires alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 143-2 du Code du travail, le bulletin de paie doit comporter notamment le montant de la rémunération brute du travailleur, la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées ; que dès lors qu'elle constatait que l'ensemble des bulletins de paie délivrés à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 86-42.743
Cour de cassation; qu'elle a alors réclamé à celui-ci, devant la juridiction prud'homale, le paiement des primes d'ancienneté auxquelles elle avait droit en application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, ainsi que le complément corrélatif de l'indemnité de licenciement versée ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ces chefs, alors que l'employeur avait l'obligation, en vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1988, 86-12.458
Cour de cassationAucune disposition légale n'interdit de verser un salaire forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés en cas de circonstances particulières telles que le caractère intermittent ou irrégulier du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 86-41.625
Cour de cassationAttendu que M. Y..., qui a été au service de M. A..., garagiste, du 1er août 1973 au 22 novembre 1982, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de n'avoir pas ordonné la rectification, sous astreinte, de ses bulletins de paie, alors, selon le pourvoi, que ces bulletins ne mentionnaient pas certains éléments qui auraient dû y figurer en application de l'article R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que la demande tendant à la rectification des bulletins de salaire n'était pas fondée sur une inobservation des dispositions du texte susvisé mais était simplement incidente à celles par lesquelles M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 86-42.317
Cour de cassationnouvelle mission lui ait été confiée par la RFP ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés et de prime alors, selon le pourvoi, que les fiches de paie délivrées à M. X... ont été établies par la société RFP en méconnaissance des dispositions des articles L. 143-2 et R. 143-2 du Code du travail et de celles de l'article 6 du décret n° 75-659 du 23 juillet 1975 ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-41.874
Cour de cassation; alors, enfin, que la modification apportée dans les modalités de rémunération du personnel ATAM avait eu pour objet d'intégrer la prime de fin d'exercice dans le salaire de base ; que, dans ces conditions, l'ancienne prime n'avait plus à figurer sur le bulletin de salaire dans une rubrique distincte, de sorte qu'en affirmant que l'employeur n'aurait pas respecté l'article R. 143-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte précité ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a pu, nonobstant le caractère variable de la prime, estimer qu'elle présentait, à concurrence de son montant minimum, soit 2 %, un caractère obligatoire pour l'employeur ; que, d'autre part, c'est par une exacte application des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 86-43.569
Cour de cassationLa demande tendant à faire porter sur les bulletins de paie les dates de prise d'échelon et de grade, mentions autres que celles qui, selon l'article R. 143-2 du Code du travail, doivent figurer sur un bulletin de paie, ne constitue pas une demande de remise de bulletins de paie au sens de l'article R. 517-3, 2e alinéa, du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 82-42.057
Cour de cassationà part sur les bulletins de paye doit être condamné à la verser au salarié sans qu'il y ait lieu de rechercher si ladite prime était ou non incorporée dans le salaire ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 6 de l'accord de mensualisation du 1er février 1972 annexé à la convention collective nationale de l'ameublement et l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1986, 83-43.623
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision le jugement qui condamne un employeur à verser à l'un de ses salariés une somme représentant des majorations de salaire pour travail de nuit en énonçant que le bulletin de paie aurait dû mentionner de manière distincte des sommes correspondantes auxdites majorations, sans rechercher si les justifications fondées sur un décompte journalier des sommes dues et versées au salarié, présentées par l'employeur dans des conclusions demeurées sans réponse, n'établissaient pas que l'intéressé avait été rempli de la totalité de ses droits.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1986, 83-42.505
Cour de cassationLa mention de l'emploi sur le bulletin de paie doit permettre de contrôler que la rémunération versée est conforme à la qualification professionnelle correspondante.. L'inobservation de cette formalité est susceptible de causer au salarié un préjudice dont les juges du fond évaluent souverainement l'importance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1983, 80-42.242
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la Cour d'appel qui estime qu'il est établi qu'une prime d'ancienneté se trouve incluse dans la rémunération mensuelle d'un conseiller technique d'une société d'édition et de publication qui a apporté la preuve de son paiement bien que ladite prime ne figure pas distinctement sur les bulletins de salaire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 143-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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