Code du travail

Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées255
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 143-2

255 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 85-46.293

Cour de cassation

fait également grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de congés payés du mois d'août 1981, alors qu'elle avait apporté la preuve qu'au cours de ce mois, elle avait continué à travailler de façon normale et que l'association se trouvait dans l'incapacité d'établir le paiement de cette indemnité ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a méconnu les dispositons de l'article R. 143-2 10° du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, les juges du fond ont constaté que l'intéressée n'établissait pas avoir travaillé au mois d'août 1981 ; ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.345

Cour de cassation

l'employeur avait mis fin à la période d'essai, elle a pu décider que l'employeur n'avait commis aucune faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté M. Z... de sa demande en paiement de rappels de salaires alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 143-2 du Code du travail, le bulletin de paie doit comporter notamment le montant de la rémunération brute du travailleur, la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées ; que dès lors qu'elle constatait que l'ensemble des bulletins de paie délivrés à M. Z...

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 86-42.743

Cour de cassation

; qu'elle a alors réclamé à celui-ci, devant la juridiction prud'homale, le paiement des primes d'ancienneté auxquelles elle avait droit en application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, ainsi que le complément corrélatif de l'indemnité de licenciement versée ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ces chefs, alors que l'employeur avait l'obligation, en vertu de l'article R.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 86-41.625

Cour de cassation

Attendu que M. Y..., qui a été au service de M. A..., garagiste, du 1er août 1973 au 22 novembre 1982, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de n'avoir pas ordonné la rectification, sous astreinte, de ses bulletins de paie, alors, selon le pourvoi, que ces bulletins ne mentionnaient pas certains éléments qui auraient dû y figurer en application de l'article R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que la demande tendant à la rectification des bulletins de salaire n'était pas fondée sur une inobservation des dispositions du texte susvisé mais était simplement incidente à celles par lesquelles M. Y...

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 86-42.317

Cour de cassation

nouvelle mission lui ait été confiée par la RFP ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés et de prime alors, selon le pourvoi, que les fiches de paie délivrées à M. X... ont été établies par la société RFP en méconnaissance des dispositions des articles L. 143-2 et R. 143-2 du Code du travail et de celles de l'article 6 du décret n° 75-659 du 23 juillet 1975 ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que M. X...

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-41.874

Cour de cassation

; alors, enfin, que la modification apportée dans les modalités de rémunération du personnel ATAM avait eu pour objet d'intégrer la prime de fin d'exercice dans le salaire de base ; que, dans ces conditions, l'ancienne prime n'avait plus à figurer sur le bulletin de salaire dans une rubrique distincte, de sorte qu'en affirmant que l'employeur n'aurait pas respecté l'article R. 143-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte précité ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a pu, nonobstant le caractère variable de la prime, estimer qu'elle présentait, à concurrence de son montant minimum, soit 2 %, un caractère obligatoire pour l'employeur ; que, d'autre part, c'est par une exacte application des dispositions de l'article R.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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249

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 82-42.057

Cour de cassation

à part sur les bulletins de paye doit être condamné à la verser au salarié sans qu'il y ait lieu de rechercher si ladite prime était ou non incorporée dans le salaire ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 6 de l'accord de mensualisation du 1er février 1972 annexé à la convention collective nationale de l'ameublement et l'article R.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1986, 83-43.623

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision le jugement qui condamne un employeur à verser à l'un de ses salariés une somme représentant des majorations de salaire pour travail de nuit en énonçant que le bulletin de paie aurait dû mentionner de manière distincte des sommes correspondantes auxdites majorations, sans rechercher si les justifications fondées sur un décompte journalier des sommes dues et versées au salarié, présentées par l'employeur dans des conclusions demeurées sans réponse, n'établissaient pas que l'intéressé avait été rempli de la totalité de ses droits.

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