Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-43.623

Arrêt du 29 mai 1986Pourvoi n° 83-43.623

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationTravail de nuit / dimanche
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne donne pas de base légale à sa décision le jugement qui condamne un employeur à verser à l'un de ses salariés une somme représentant des majorations de salaire pour travail de nuit en énonçant que le bulletin de paie aurait dû mentionner de manière distincte des sommes correspondantes auxdites majorations, sans rechercher si les justifications fondées sur un décompte journalier des sommes dues et versées au salarié, présentées par l'employeur dans des conclusions demeurées sans réponse, n'établissaient pas que l'intéressé avait été rempli de la totalité de ses droits.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Pomona à verser à M. X..., chauffeur-livreur à son service du 13 janvier au 13 juin 1982, une somme représentant des majorations de salaires pour travail de nuit, le jugement attaqué a énoncé que l'employeur aurait dû mentionner de manière distincte, sur le bulletin de paie remis au salarié, les sommes correspondantes auxdites majorations ;

Qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si les justifications fondées sur un décompte journalier des sommes dues et versées au salarié présentées par l'employeur dans des conclusions demeurées sans réponse n'établissaient pas que M. X... avait été rempli de la totalité de ses droits, le Conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 3 juin 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes d'Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Montargis.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationTravail de nuit / dimancheProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50ec7

Poursuivre la recherche