Code du travail

Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées255
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 143-2

255 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1982, 80-41.090

Cour de cassation

Lorsque des primes d'assiduité et de site géographique ont un caractère aléatoire et ne sont pas régulièrement perçues par le salarié, il est plus avantageux pour lui qu'elles soient intégrées dans le salaire horaire puisqu'il les perçoit alors régulièrement. Il s'ensuit, nonobstant les accords Kléber du 5 juin 1968, dont les dispositions qui ne concernent pas toutes les primes ne sont pas sanctionnées par la nullité que l'intégration des primes susvisées acceptée par le salarié est possible et que l'intéressé qui a perçu un salaire horaire forfaitaire supérieur au salaire conventionnel majoré des primes en question a été rempli de ses droits.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1980, 77-41.143

Cour de cassation

Les juges du fond qui constatent que le salarié d'une entreprise assurant le portage des bagages dans une gare SNCF effectuait 8 heures de travail par jour dont quatre consacrées au balayage des quais recevait des clients 3 francs par colis, conservait pour lui les sommes ainsi versées et quelle que soit la somme perçue devait remettre chaque jour 35 francs à son employeur qui, considérant d'une manière fictive et aléatoire qu'il pouvait percevoir 105 francs pour le portage des colis, l'avait "crédité" de 70 francs par jour sur sa feuille de paye comme s'il lui avait remis un "acompte journalier" de ce montant à valoir sur le SMIC, peuvent estimer qu'il n'était pas établi que le salarié eût sur un mois effectivement perçu en acompte la somme indiquée sur les feuilles de paye et de pointage.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1979, 77-41.082

Cour de cassation

En constatant qu'un peintre d'entretien du service d'une société de lubrifiants n'avait travaillé que par intermittence et de façon irrégulière pour exécuter des tâches dont la durée était déterminée, même si aucune date précise n'avait été prévue, les juges du fond en ont justement déduit qu'il avait été engagé en vertu de contrats distincts à durée déterminée.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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