Code du travail
Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 22
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 143-2
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 indique :
1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse ;
2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret.
3. Le nom et l'emploi du salarié ;
4. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de la durée du travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées ;
5. La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4° ;
6. Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé ;
7. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
8. Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé ;
9. La date du paiement de la rémunération :
10. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1982, 80-41.090
Cour de cassationLorsque des primes d'assiduité et de site géographique ont un caractère aléatoire et ne sont pas régulièrement perçues par le salarié, il est plus avantageux pour lui qu'elles soient intégrées dans le salaire horaire puisqu'il les perçoit alors régulièrement. Il s'ensuit, nonobstant les accords Kléber du 5 juin 1968, dont les dispositions qui ne concernent pas toutes les primes ne sont pas sanctionnées par la nullité que l'intégration des primes susvisées acceptée par le salarié est possible et que l'intéressé qui a perçu un salaire horaire forfaitaire supérieur au salaire conventionnel majoré des primes en question a été rempli de ses droits.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1980, 77-41.143
Cour de cassationLes juges du fond qui constatent que le salarié d'une entreprise assurant le portage des bagages dans une gare SNCF effectuait 8 heures de travail par jour dont quatre consacrées au balayage des quais recevait des clients 3 francs par colis, conservait pour lui les sommes ainsi versées et quelle que soit la somme perçue devait remettre chaque jour 35 francs à son employeur qui, considérant d'une manière fictive et aléatoire qu'il pouvait percevoir 105 francs pour le portage des colis, l'avait "crédité" de 70 francs par jour sur sa feuille de paye comme s'il lui avait remis un "acompte journalier" de ce montant à valoir sur le SMIC, peuvent estimer qu'il n'était pas établi que le salarié eût sur un mois effectivement perçu en acompte la somme indiquée sur les feuilles de paye et de pointage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1979, 77-41.082
Cour de cassationEn constatant qu'un peintre d'entretien du service d'une société de lubrifiants n'avait travaillé que par intermittence et de façon irrégulière pour exécuter des tâches dont la durée était déterminée, même si aucune date précise n'avait été prévue, les juges du fond en ont justement déduit qu'il avait été engagé en vertu de contrats distincts à durée déterminée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 143-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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