Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-42.505

Arrêt du 22 mai 1986Pourvoi n° 83-42.505

Publié au BulletinContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La mention de l'emploi sur le bulletin de paie doit permettre de contrôler que la rémunération versée est conforme à la qualification professionnelle correspondante..
  • L'inobservation de cette formalité est susceptible de causer au salarié un préjudice dont les juges du fond évaluent souverainement l'importance.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R.143-2 (3°) du Code du travail et 1382 du Code civil ;

Attendu que M. X..., au service de la société Minerve Interim de mai 1980 à août 1981 en qualité de menuisier, a présenté diverses demandes au Conseil de Prud'hommes et notamment sa qualification d'ouvrier O.H.Q. alors qu'il n'a été rémunéré que comme ouvrier P.38.

Attendu que la société Minerve Interim fait grief au Conseil de Prud'hommes, qui a par ailleurs rejeté les autres demandes de M. X..., de l'avoir condamnée à payer à ce salarié 5.000 francs de dommages-intérêts au motif que le contrat de travail et les bulletins de paie délivrés par la société ne portant aucune mention de la qualification professionnelle de M. X..., celui-ci a pu en subir un préjudice alors que, d'une part, l'article R.143-2 (3°) du Code du travail prévoit seulement la mention de l'emploi sur le bulletin de paie et non la qualification professionnelle et alors, d'autre part, que le Conseil de Prud'hommes n'a précisé ni la nature du préjudice subi par M. X... ni le lien de causalité entre cet éventuel préjudice et l'absence de la mention précitée ;

Mais attendu que la mention de l'emploi sur le bulletin de paie du salarié doit permettre de contrôler que la rémunération qui lui est versée est conforme à sa qualification professionnelle et ne se confond pas avec la mention de sa profession ; que le Conseil de Prud'hommes a pu estimer que l'inobservation par l'employeur de son obligation avait causé au salarié un préjudice, dont il a souverainement évalué le montant ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0fb9ba5988459c50e53

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