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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1986, 83-42.505

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/05/1986
Numéro d'affaire
83-42.505

Résumé

La mention de l'emploi sur le bulletin de paie doit permettre de contrôler que la rémunération versée est conforme à la qualification professionnelle correspondante.. L'inobservation de cette formalité est susceptible de causer au salarié un préjudice dont les juges du fond évaluent souverainement l'importance.

Extrait

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R.143-2 (3°) du Code du travail et 1382 du Code civil ; Attendu que M. X..., au service de la société Minerve Interim de mai 1980 à août 1981 en qualité de menuisier, a présenté diverses demandes au Conseil de Prud'hommes et notamment sa qualification d'ouvrier O.H.Q. alors qu'il n'a été rémunéré que comme ouvrier P.38. Attendu que la société Minerve Interim fait grief au Conseil de Prud'hommes, qui a par ailleurs rejeté les autres demandes de M. X..., de l'avoir condamnée à payer à ce salarié 5.000 francs de dommages-intérêts au motif que le contrat de travail et les bulletins de paie délivrés par la société ne portant aucune mention de la qualification professionnelle de M. X..., celui-ci a pu en subir un préjudice alors que, d'une part, l'article R.143-2 (3°) du Code du travail prévoit seulement la mention de l'emploi sur le bull…