Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-42.057

Arrêt du 8 octobre 1987Pourvoi n° 82-42.057

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu d'une part, que la preuve que le salarié n'a pas été rempli de ses droits au regard de la prime d'ancienneté ne pouvait être déduite de la seule inobservation des dispositions de la convention collective nationale relatives à la rédaction des bulletins de salaire et de l'article R.143-2 du Code du travail.
  • Solution: REJETTE le pourvoi LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par M. Alain Z., demeurant. (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1982 par la Cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la Société GENERALE D'AMEUBLEMENT, dont le siège est. (Tarn), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1987, où étaient présents: M. Scelle, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ... (Tarn),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1982 par la Cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la Société GENERALE D'AMEUBLEMENT, dont le siège est ... (Tarn), défenderesse à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1987, où étaient présents :

M. Scelle, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président ; M. Vigroux, Conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mme Sant, Conseillers référendaires ; M. Picca, Avocat général ; Madame Collet, Greffier de chambre

Sur le rapport de M. le Conseiller Vigroux, les observations de Me Jousselin, avocat de la Société Générale d'Ameublement, les conclusions de M. Picca, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z..., précédememnt employé par la Société générale d'ameublement en qualité de chef d'équipe, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Limoges, 13 mai 1982) de l'avoir en partie débouté de sa demande en paiement d'un arriéré de cinq ans de la prime d'ancienneté alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'employeur qui n'a pas fait figurer la prime d'ancienneté à part sur les bulletins de paye doit être condamné à la verser au salarié sans qu'il y ait lieu de rechercher si ladite prime était ou non incorporée dans le salaire ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 6 de l'accord de mensualisation du 1er février 1972 annexé à la convention collective nationale de l'ameublement et l'article R. 143-2 du Code du travail et alors que, d'autre part, l'expert n'a pas pris en considération, pour établir ses calculs, les accords d'entreprise sur les salaires, a dit à tort que pour les Etam, la prime d'ancienneté était incluse dans le salaire depuis toujours et enfin n'a tenu aucun compte de la prime de rendement dans le calcul du salaire ; Mais attendu d'une part, que la preuve que le salarié n'a pas été rempli de ses droits au regard de la prime d'ancienneté ne pouvait être déduite de la seule inobservation des dispositions de la convention collective nationale relatives à la rédaction des bulletins de salaire et de l'article R.143-2 du Code du travail ; Et attendu d'autre part, que la seconde branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de fait échappant au contrôle de la Cour de Cassation ;

Qu'ainsi le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613720a9cd580146773ed20d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a9cd580146773ed20d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.