Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.625
Arrêt du 19 juillet 1988Pourvoi n° 86-41.625
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. Y., qui a été au service de M. A., garagiste, du 1er août 1973 au 22 novembre 1982, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de n'avoir pas ordonné la rectification, sous astreinte, de ses bulletins de paie.
- Réponse: Attendu que la demande tendant à la rectification des bulletins de salaire n'était pas fondée sur une inobservation des dispositions du texte susvisé mais était simplement incidente à celles par lesquelles M. Y. avait demandé que lui fût reconnu le coefficient hiérarchique conventionnel 240 et que lui fussent alloués les rappels de salaire et de primes d'ancienneté correspondants; que la cour d'appel, qui a rejeté ces dernières demandes, a pu dès lors, par voie de conséquence et sans avoir à motiver spécialement.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur BERTIN B..., demeurant à Hem (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre, section C), au profit de Monsieur A... Jean, demeurant à Roubaix (Nord), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Zakine, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., qui a été au service de M. A..., garagiste, du 1er août 1973 au 22 novembre 1982, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de n'avoir pas ordonné la rectification, sous astreinte, de ses bulletins de paie, alors, selon le pourvoi, que ces bulletins ne mentionnaient pas certains éléments qui auraient dû y figurer en application de l'article R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que la demande tendant à la rectification des bulletins de salaire n'était pas fondée sur une inobservation des dispositions du texte susvisé mais était simplement incidente à celles par lesquelles M. Y... avait demandé que lui fût reconnu le coefficient hiérarchique conventionnel 240 et que lui fussent alloués les rappels de salaire et de primes d'ancienneté correspondants ; que la cour d'appel, qui a rejeté ces dernières demandes, a pu dès lors, par voie de conséquence et sans avoir à motiver spécialement sur ce point sa décision, débouter l'intéressé de sa demande de rectification des bulletins de salaire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720abcd580146773ed409
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720abcd580146773ed409.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juillet 1988.
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