Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.994
Arrêt du 26 septembre 1989Pourvoi n° 88-40.994
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon Sur le moyen unique.
- Portée: Les heures de délégation sont, de plein droit, considérées comme temps de travail, payées à l'échéance normale et ne doivent pas faire l'objet d'une mention particulière sur le bulletin de paie.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 143-2 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mlle X... délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de la société Perrin de sa demande de remise de fiches de paie ne comportant plus la mention des heures de délégation accomplies par elle ni celle des heures de grève auxquelles elle avait participé, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu d'une part qu'il apparaît utile, sinon nécessaire, tant pour l'employeur que pour la salariée de faire apparaître séparément les heures de délégation qui, bien que rémunérées au taux des heures normales de travail, correspondent à une prestation qui, dans le cadre de la gestion et de la productivité de l'entreprise est distincte des heures de travail affectées exclusivement à la production, d'autre part que les heures de grève constituent l'une des déductions prévues par l'article R. 143-2 du Code du travail et que l'employeur est tenu de mentionner la nature précise de la déduction visée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en premier lieu les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail, payées à l'échéance normale et ne doivent pas faire l'objet d'une mention particulière sur le bulletin de paie, et alors qu'en second lieu l'indication de la nature et du montant des déductions opérées sur la rémunération brute n'autorise pas à faire mention sur le bulletin de paie des heures de grève par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1409ba5988459c51747
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1409ba5988459c51747.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 1989.
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