Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.994

Arrêt du 26 septembre 1989Pourvoi n° 88-40.994

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon Sur le moyen unique.
  • Portée: Les heures de délégation sont, de plein droit, considérées comme temps de travail, payées à l'échéance normale et ne doivent pas faire l'objet d'une mention particulière sur le bulletin de paie.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 143-2 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mlle X... délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de la société Perrin de sa demande de remise de fiches de paie ne comportant plus la mention des heures de délégation accomplies par elle ni celle des heures de grève auxquelles elle avait participé, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu d'une part qu'il apparaît utile, sinon nécessaire, tant pour l'employeur que pour la salariée de faire apparaître séparément les heures de délégation qui, bien que rémunérées au taux des heures normales de travail, correspondent à une prestation qui, dans le cadre de la gestion et de la productivité de l'entreprise est distincte des heures de travail affectées exclusivement à la production, d'autre part que les heures de grève constituent l'une des déductions prévues par l'article R. 143-2 du Code du travail et que l'employeur est tenu de mentionner la nature précise de la déduction visée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en premier lieu les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail, payées à l'échéance normale et ne doivent pas faire l'objet d'une mention particulière sur le bulletin de paie, et alors qu'en second lieu l'indication de la nature et du montant des déductions opérées sur la rémunération brute n'autorise pas à faire mention sur le bulletin de paie des heures de grève par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailCSE / représentants du personnelDélégué syndicalGrève

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1409ba5988459c51747

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1409ba5988459c51747.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.