Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.471

Arrêt du 9 mai 1990Pourvoi n° 87-45.471

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'employeur débiteur de la prime d'ancienneté doit rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation; qu'ayant relevé que celle-ci ne pouvait résulter du seul fait que le salaire effectif correspondait au salaire minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté, les juges du fond ont estimé qu'il n'était pas établi que la salariée ait perçu la prime d'ancienneté litigieuse; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ... (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mme Josette Y..., demeurant ... (Aisne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 octobre 1987), que Mme Y..., au service du docteur X..., depuis septembre 1973, en qualité de secrétaire-réceptionniste, a été licenciée le 13 novembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son ancienne salariée une prime d'ancienneté, alors, selon le pourvoi, que le défaut de ventilation dans les bulletins de paie entre salaire de base et prime d'ancienneté n'était pas de nature à impliquer que celle-ci n'avait pas été versée ; que les bulletins de paie démontraient au contraire le caractère forfaitaire de la rémunération et que, dès l'instant où celle-ci était supérieure au salaire minimum majoré de la prime d'ancienneté, celle-ci s'était nécessairement trouvée incluse dans la rémunération mensuelle globale du salarié, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur débiteur de la prime d'ancienneté doit rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation ; qu'ayant relevé que celle-ci ne pouvait résulter du seul fait que le salaire effectif correspondait au salaire minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté, les juges du fond ont estimé qu'il n'était pas établi que la salariée ait perçu la prime d'ancienneté litigieuse ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Identifiants et source

Identifiant source
61372136cd580146773f1e7a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372136cd580146773f1e7a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.