Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 85-41.289
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/12/1990
- Numéro d'affaire
- 85-41.289
Résumé
Le salarié dont la durée du travail avait été réduite en application de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, était fondé à prétendre au maintien de sa rémunération, mais non pas à l'augmentation du taux de salaire horaire par l'intégration dans celui-ci de la rémunération des heures supplémentaires effectuées antérieurement.
Extrait
. Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires alors, selon le moyen, que son salaire n'a pas été maintenu contrairement à ce qu'a affirmé le conseil de prud'hommes qui a mal interprété l'accord intervenu entre la Fédération nationale des syndicats de grossistes en matériel électrique et électronique et les organisations syndicales ouvrières, qu'en effet, cet accord en son article 20 dispose que le montant du salaire sera maintenu pour les réductions d'horaires effectuées selon un calendrier bien défini, savoir que pour les entreprises dont les horaires moyens se situaient en 1981 entre 41 heures et 40 heures, la durée effective du travail devait être ramenée à 40 heures au 1er avril 1982 et à 39 heures au 1er juillet 1982, que l'horaire dans l'entreprise était bien dans la fourchette prévue par l'accord…