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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 85-41.289

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/12/1990
Numéro d'affaire
85-41.289

Résumé

Le salarié dont la durée du travail avait été réduite en application de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, était fondé à prétendre au maintien de sa rémunération, mais non pas à l'augmentation du taux de salaire horaire par l'intégration dans celui-ci de la rémunération des heures supplémentaires effectuées antérieurement.

Extrait

. Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires alors, selon le moyen, que son salaire n'a pas été maintenu contrairement à ce qu'a affirmé le conseil de prud'hommes qui a mal interprété l'accord intervenu entre la Fédération nationale des syndicats de grossistes en matériel électrique et électronique et les organisations syndicales ouvrières, qu'en effet, cet accord en son article 20 dispose que le montant du salaire sera maintenu pour les réductions d'horaires effectuées selon un calendrier bien défini, savoir que pour les entreprises dont les horaires moyens se situaient en 1981 entre 41 heures et 40 heures, la durée effective du travail devait être ramenée à 40 heures au 1er avril 1982 et à 39 heures au 1er juillet 1982, que l'horaire dans l'entreprise était bien dans la fourchette prévue par l'accord…