Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.982
Arrêt du 4 octobre 1990Pourvoi n° 88-43.982
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour condamner M.Omasson à payer un solde de fournitures, la Cour d'appel énonce qu'il ne justifie pas avoir payé les fournitures dont le montant lui était réclamé par son ancien employeur.
- Réponse: Attendu que M. Y. engagé le 1er avril 1984 en qualité de maitre d'oeuvre par la société Legendre et Leys, a été licencié le 20 mai 1986; qu'il fait grief l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes d'indemnités en retenant contre lui une faute lourde alors que, selon le moyen, il résulterait des pièces du dossier qu'il avait l'intention de rembourser l'appareil qu'il avait acheté au compte de son employeur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant que la cour d'appel a condamné M. Y. à payer une somme de 3 306,04 francs représentant un solde de fournitures, l'arrêt rendu le 26 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant à Aube (Orne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Legendre et Leys, route de Paris à l'Aigle (Orne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Z..., Mmes X..., Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... engagé le 1er avril 1984 en
qualité de maitre d'oeuvre par la société Legendre et Leys, a été licencié le 20 mai 1986 ; qu'il fait grief l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes d'indemnités en retenant contre lui une faute lourde alors que, selon le moyen, il résulterait des pièces du dossier qu'il avait l'intention de rembourser l'appareil qu'il avait acheté au compte de son employeur ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis au dédat contradictoire, la Cour d'appel a constaté qu'il était établi que le salarié avait fait établir par un fournisseur une facture au nom de son employeur pour un appareil destiné à lui-même ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'intention de nuire, résultant de la fraude aux droits de l'employeur, elle a pu retenir l'existence d'une faute lourde ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 143-2 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M.Omasson à payer un solde de fournitures, la Cour d'appel énonce qu'il ne justifie pas avoir payé les fournitures dont le montant lui était réclamé par son ancien employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la retenue du même montant effectuée par l'employeur sur le bulletin de paie du mois de
mai 1986 et qui avait été visée par le jugement de première instance pour débouter l'employeur de sa réclamation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant que la cour d'appel a condamné M. Y... à payer une somme de 3 306,04 francs représentant un solde de fournitures, l'arrêt rendu le 26 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Legendre et leys, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372156cd580146773f2f31
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372156cd580146773f2f31.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 1990.
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