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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1991, 87-45.090

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Travail de nuit / dimanche • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/06/1991
Numéro d'affaire
87-45.090

Résumé

Doit être cassée la décision d'un conseil de prud'hommes qui, pour condamner un employeur à verser une somme représentant une prime de travail de nuit, a énoncé que les bulletins de paie du salarié ne comportaient aucune mention attestant le paiement de cette prime, alors que les dispositions de l'article R. 143-2 du Code du travail n'interdisent pas à l'employeur de rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne figure pas au bulletin de paie.

Extrait

. Sur le moyen unique : Vu l'article R. 143-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 du Code du travail indique : " .. 4°/ la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées.. ; 5°/ la nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4°/ .. " Attendu que ces dispositions n'interdisent pas à l'employeur de rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne figure pas au bulletin de paie ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation le 29 mai 1986, que M. X..., embauché le 13 janvier 1982 par la société Pomona en qualité de chauffeur-livreur, a démissionné le 12 juin 1982 ; Attendu que, pour condamner la société à verser à son ancien salarié une somme représentant une prime de travail de nuit, le jugement attaqué a énoncé que les bul…