Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.090

Arrêt du 5 juin 1991Pourvoi n° 87-45.090

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationTravail de nuit / dimanche
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Doit être cassée la décision d'un conseil de prud'hommes qui, pour condamner un employeur à verser une somme représentant une prime de travail de nuit, a énoncé que les bulletins de paie du salarié ne comportaient aucune mention attestant le paiement de cette prime, alors que les dispositions de l'article R. 143-2 du Code du travail n'interdisent pas à l'employeur de rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne figure pas au bulletin de paie.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 143-2 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 du Code du travail indique : " .. 4°/ la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées.. ; 5°/ la nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4°/ .. "

Attendu que ces dispositions n'interdisent pas à l'employeur de rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne figure pas au bulletin de paie ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation le 29 mai 1986, que M. X..., embauché le 13 janvier 1982 par la société Pomona en qualité de chauffeur-livreur, a démissionné le 12 juin 1982 ;

Attendu que, pour condamner la société à verser à son ancien salarié une somme représentant une prime de travail de nuit, le jugement attaqué a énoncé que les bulletins de paie du salarié ne comportaient aucune mention attestant le paiement de cette prime, conformément à l'article R. 143-2 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 septembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sens

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationTravail de nuit / dimancheProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51cc1

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