Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.422

Arrêt du 22 juin 1994Pourvoi n° 90-43.422

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la salariée avait accepté la modification de ses conditions de travail en raison de son état de santé, la cour d'appel a retenu que pendant la période litigieuse, la salariée avait reçu une rémunération correspondant aux fonctions effectivement exercées; que le moyen, pour partie, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve et, pour le surplus, n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que Mme X., embauchée par les époux A., en qualité de femme de chambre, le 17 octobre 1966, est restée au service de Mme A. après le décès de son époux; qu'elle a été licenciée le 12 février 1987.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Clémence X..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Madeleine B..., demeurant ... (7e),

2 / de Mme Suzanne D..., demeurant ... de Sacy à Paris (7e),

3 / de Mme Marguerite Y..., demeurant ... (16e),

4 / de Mme Claire Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

5 / de Mme Marie-Hélène A..., demeurant ... (Yvelines),

6 / de Mme Marie-Françoise C..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), toutes prises en qualité d'héritières de Mme A..., décédée, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mmes B..., Thillaye du Boulay, Buche, Z..., A... et C..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X..., embauchée par les époux A..., en qualité de femme de chambre, le 17 octobre 1966, est restée au service de Mme A... après le décès de son époux ; qu'elle a été licenciée le 12 février 1987 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement, sur la base du coefficient 150 de la convention collective des employés de maison, d'un rappel de salaire, de congés payés et d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon les moyens, en premier lieu, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en affirmant que Mme X... n'était plus capable d'assurer les fonctions de femme de chambre, sans en préciser l'époque, ni relever que l'employeur le lui avait notifié ; en affirmant que la salariée ne pouvait ignorer la modification fondamentale de ses fonctions, sans constater que l'employeur avait porté à sa connaissance l'existence des dispositions nouvelles de la convention collective, et bien qu'en tout cas, le silence d'un salarié sur sa situation ne peut être retenu comme une acceptation de ses conditions de travail et de rémunération ; en affirmant, en méconnaisance des dispositions de l'article R. 143-2 du Code du travail imposant la mention du taux

d'ancienneté, que la majoration pour ancienneté incluse dans le salaire de base n'a pas à figurer sur le bulletin de salaire ; en retenant, par référence à la convention collective et bien que celle-ci soit muette sur ce point, que seul le poste d'emploi à caractère familial pouvait se cumuler avec une pension de vieillesse, et sans tenir compte de l'extrême modicité de la pension de vieillesse de Mme X... qui n'a jamais été inquiétée par les organismes de sécurité sociale ; en ne répondant pas aux conclusions de la salariée faisant valoir qu'elle occupait un double emploi de femme de chambre de jour et garde de nuit avec la contrainte d'une disponibilité constante ; alors, en second lieu, que la convention collective nationale des employés de maison ne prévoit pas que les postes d'emploi à caractère familial concernent la femme de chambre ; que la salariée a fait l'objet d'un déclassement professionnel s'accompagnant d'un sérieux préjudice financier, ce que n'a certainement pas voulu Mme A... qui était satisfaite des services de la salariée, et l'a maintenu dans sa qualification de femme de chambre ; que les héritiers, en violation de l'article 1122 du Code civil, ne peuvent se prévaloir d'une intention contraire de la de cujus dont ils n'apportent pas la preuve ; qu'aucune clause de la convention collective ne prévoit un passage automatique d'un emploi normal à un emploi à caractère familial qui fait l'objet d'un contrat écrit définissant les heures de travail effectif et de présence responsable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, à tort, a fait application des articles 25 et 28 de la convention collective nationale des employés de maison ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la salariée avait accepté la modification de ses conditions de travail en raison de son état de santé, la cour d'appel a retenu que pendant la période litigieuse, la salariée avait reçu une rémunération correspondant aux fonctions effectivement exercées ; que le moyen, pour partie, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve et, pour le surplus, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372235cd580146773fb1ca

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372235cd580146773fb1ca.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juin 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.