Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.400
Arrêt du 5 avril 1994Pourvoi n° 92-44.400
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur avait remis à M. X. un bulletin de paie daté du 9 juin 1992, correspondant à la date du versement, sur lequel figurait la totalité des rappels pour heures supplémentaires et congés payés, a justifié sa décision et ainsi répondu aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Pavillon de la mutualité, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SPC Delaporte et Briard, avocat de la société Pavillon de la mutualité, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 septembre 1992) de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société Pavillon de la mutualité à lui délivrer de nouveaux bulletins de paie, pour la période de février 1984 à mai 1991, mentionnant les majorations pour heures supplémentaires et congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une telle mention est obligatoire aux termes de l'article R. 143-2 du Code du travail, lequel a ainsi été violé et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que les rappels de salaire en question soient rapportés sur les périodes de travail auxquelles ils s'appliquent de façon que le salarié soit rétabli, vis-à -vis de la sécurité sociale, dans la situation qui aurait été normalement la sienne, si son employeur avait régulièrement observé à son égard la réglementation ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur avait remis à M. X... un bulletin de paie daté du 9 juin 1992, correspondant à la date du versement, sur lequel figurait la totalité des rappels pour heures supplémentaires et congés payés, a justifié sa décision et ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Pavillon de la mutualité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372213cd580146773fa04b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372213cd580146773fa04b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 1994.
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