Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.295
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/10/1998
- Numéro d'affaire
- 96-42.295
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Socab, société anonyme, dont le siège est ..., en cassatio…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Socab, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M.
Christophe Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M.
Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.
Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M.
Soury, conseillers référendaires, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Merlin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Socab, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1996) que M.
Y... a été engagé le 1er mars 1992 par la société Socab en qualité de maître ouvrier ; qu'il a été licencié, le 31 mai 1994, pour faute grave ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Socab fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de licenciement et de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, premièrement qu'elle produisait au soutien de sa demande un certain nombre d'attestations concordantes ; qu'en les examinant isolément et en relevant qu'aucune ne faisait à elle seule la preuve précise du comportement reproché au salarié le 31 mai 1994, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'examen de l'ensemble de ces pièces la démonstration de l'attitude fautive de M.
Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; que deuxièmement M.
X... avait attesté que le mardi 31 mai 1994 M.
A... ne travaillait pas avec M.
Y... ; que M.
A... avait pour sa part attesté avoir travaillé avec M.
Y... le lundi 30 mai 1994 ; qu'en écartant l'attestation de M.
X... au motif qu'elle était contredite par celle de M.