Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.780

Arrêt du 21 mars 2001Pourvoi n° 98-45.780

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseHeures supplémentaires
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hamidou X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Virtuose, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1998) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires et sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris, d'une part, d'une violation de l'article R. 143-2, alinéa 5, et, d'autre part, d'une violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve, a estimé, d'une part, qu'aucun rappel d'heures supplémentaires n'était dû et, d'autre part, que les difficultés économiques justifiant la suppression d'emploi étaient établies ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.

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Identifiant source
6137239bcd5801467740bf55

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