Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-15.101

Arrêt du 26 septembre 2002Pourvoi n° 00-15.101

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a fait l'objet d'une vérification comptable portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ;

Attendu que l'URSSAF de la Corse fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 14 mars 2000) d'avoir annulé le redressement à l'encontre de M. X... au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995, relatif au non respect par ce dernier du salaire conventionnel du secteur d'activité de métreur vérificateur et la mise en demeure du 9 juin 1997 ainsi que d'avoir dit qu'aucune convention collective ne peut s'appliquer à l'activité d'expert de M. X..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2, 1, de la directive européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable, obligation reprise à l'article R. 513-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie ;

que la mention d'un numéro Siret et du Code APE de l'activité de métreur vérificateur sur les bulletins de paie des salariés de même que sur le livre de paie, les DADS et le registre unique du personnel vaut reconnaissance de l'application de la convention collective de ce secteur d'activité et ce quand bien même cette mention serait-elle erronée comme ne correspondant pas à l'activité réelle de l'employeur ; qu'en décidant au contraire qu'une telle mention était insuffisante, en l'absence d'exercice de cette activité et à défaut d'application volontaire, pour entraîner l'application de la convention collective de l'activité de métreur vérificateur, la cour d'appel a violé la directive européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991 de même que l'article R. 143-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la seule indication d'un n° Siret et d'un code APE dans les divers documents énoncés au moyen ne vaut pas reconnaissance par l'employeur de l'application volontaire d'une convention collective ; qu'elle n'exclut pas la recherche de l'activité réelle de l'entreprise ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que pour la période considérée l'activité principale de M. X... était celle d'expertise judiciaire et privée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de la Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723e1cd5801467740f5b6

Poursuivre la recherche