Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.5650146571
Arrêt du 18 février 2004Pourvoi n° 01-46.5650146571
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'aucune mention du bulletin de paie ne doit permettre d'établir une distinction entre les heures travaillées et les heures de délégation dont bénéficient les salariés protégés; que la cour d'appel, qui a relevé que les mentions litigieuses permettaient d'identifier des heures de délégation, a exactement décidé que de telles mentions étaient illicites; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: Il résulte de l'article R. 143-2 du Code du travail qu'il ne doit pas être fait mention de l'activité de représentation des salariés sur le bulletin de paie; justifie dès lors sa décision d'ordonner la rectification des bulletins de paie la cour d'appel qui relève que les bulletins portent des mentions permettant d'identifier des heures de délégation.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° K 01-46.565 au n° S 01-46.571 ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société Distribution Casino France à rectifier les bulletins de salaire de MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., et Mmes C... et D... sous astreinte de 100 francs par jour de retard et par document à compter du 21e jour suivant la notification du jugement ; alors, selon le moyen, que l'article R. 143-2 du Code du travail prohibe uniquement la mention, sur les bulletins de salaire, de l'activité de représentation des salariés ; que l'exercice d'une telle activité par un salarié ne résulte pas de la seule distinction, sur ses bulletins de salaire, entre les heures rémunérées et les heures de présence, dès lors que cette différence peut correspondre à des absences pour congés payés ou pour maladie ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que les bulletins de paie du salarié ne font pas référence à des absences, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 143-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'aucune mention du bulletin de paie ne doit permettre d'établir une distinction entre les heures travaillées et les heures de délégation dont bénéficient les salariés protégés ; que la cour d'appel, qui a relevé que les mentions litigieuses permettaient d'identifier des heures de délégation, a exactement décidé que de telles mentions étaient illicites ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Distribution Casino France à payer à chacun des défendeurs la somme de 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1c29ba5988459c53342
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1c29ba5988459c53342.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 2004.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
