Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.239
Arrêt du 18 janvier 2006Pourvoi n° 04-42.239
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de preuve d'opposition de la société Chanel coordination à l'exécution pour le compte de l'entreprise des heures supplémentaires accomplies par Mme X., l'omission de leur mention sur les bulletins de paie remis à la salariée, en violation de l'article R. 143-2 du Code du travail, et dont il n'était pas établi qu'elle résultait d'une simple erreur ou d'un oubli, revêtait un caractère intentionnel s'analysant en une dissimulation d'emploi.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 29 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Portée: Attendu, cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de directrice de produits maroquinerie par la société Chanel coordination selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 décembre 1997 moyennant une rémunération annuelle de 600 000 francs ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre en date du 26 décembre 2000 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de preuve d'opposition de la société Chanel coordination à l'exécution pour le compte de l'entreprise des heures supplémentaires accomplies par Mme X..., l'omission de leur mention sur les bulletins de paie remis à la salariée, en violation de l'article R. 143-2 du Code du travail, et dont il n'était pas établi qu'elle résultait d'une simple erreur ou d'un oubli, revêtait un caractère intentionnel s'analysant en une dissimulation d'emploi ;
Attendu, cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'élément intentionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 29 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372484cd5801467741629b
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372484cd5801467741629b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 2006.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
