Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.026
Arrêt du 28 avril 2006Pourvoi n° 03-47.026
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... a travaillé à partir de 1995 comme médecin attachée au centre départemental hospitalier de la Roche-sur-Yon et au centre de transfusion sanguine au sein duquel elle a continué à effectuer des vacations, après la création de l'Etablissement français du sang (EFS) qui s'est substitué aux établissements de transfusion sanguine en application de la loi du 1er juillet 1998 ; que ces vacations ayant cessé en juillet 2001, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 511-1 et L. 121-1 du Code du travail, de l'alinéa XXVII du paragraphe C de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, de l'article R. 143-2 du Code du travail, et manque de base légale au regard des mêmes textes, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, (Rennes, 11 septembre 2003) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige l'opposant à l'EFS ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 714-27 du Code de la santé publique, devenu l'article L. 6152-1 du même Code, que les médecins attachés d'un centre hospitalier départemental sont des agents statutaires de droit public ; qu'aux termes de l'article L. 667-5 du Code de la santé publique, devenu l'article L. 1222-1 du même Code, l'Etablissement français du sang est un établissement public de l'Etat ;
que la cour d'appel a exactement décidé que la mise à disposition de l'EFS de Mme X... n'avait pas modifié son statut d'agent de droit public ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372488cd580146774164ae
