Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.516

Arrêt du 14 novembre 2007Pourvoi n° 06-44.516

Non publiéRequalificationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 mai 2005), qu'engagée le 21 février 2000 en qualité de chargé de clientèle par la société Arc'ade assurances, Mme X. a, le 2 février 2001, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la reconnaissance d'une classification supérieure à celle appliquée par l'employeur.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'après avoir souverainement écarté l'existence d'une reconnaissance volontaire par l'employeur de la classification revendiquée par Mme X., la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, motivé sa décision en constatant que les fonctions effectivement exercées par la salariée ne correspondaient pas à cette classification; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 mai 2005), qu'engagée le 21 février 2000 en qualité de chargé de clientèle par la société Arc'ade assurances, Mme X... a, le 2 février 2001, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la reconnaissance d'une classification supérieure à celle appliquée par l'employeur ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en requalification et en paiement de sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1 / que selon la convention collective des cabinets de courtage, d'assurance et de réassurance, l'échelon 260, 3e niveau, correspond à l'emploi de chef de service lequel se définit comme celui "qui assure la responsabilité, l'organisation, l'activité, la discipline et, en général, le fonctionnement du service" et le statut cadre est attribué aux "techniciens professionnels hautement qualifiés qui assurent, en raison de leur compétence, des responsabilités techniques, commerciales ou administratives et exercent éventuellement, par délégation de l'employeur, une autorité sur tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, Mme X..., qui gérait seule l'établissement de Frouard assumait la responsabilité de son agence, son organisation et son fonctionnement ; que dès lors, en affirmant que les tâches accomplies par la salariée étaient celles de rédacteur de production confirmé, sans les énumérer ni même les analyser, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que la preuve de l'inexactitude de la mention relative à l'emploi occupé sur le bulletin de paie incombe à l'employeur qui la conteste ; qu'après avoir constaté que les bulletins de paie portaient la mention de "responsable d'agence assurances" et non celle de chargée de clientèle coefficient 140 figurant au contrat, la cour d'appel, qui a débouté Mme X... de sa demande de requalification faute pour la salariée de rapporter la preuve qui lui incombe qu'elle remplissait les conditions pour se voir reconnaître la qualité de cadre au sens de la convention collective, a ainsi violé l'article R. 143-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir souverainement écarté l'existence d'une reconnaissance volontaire par l'employeur de la classification revendiquée par Mme X..., la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, motivé sa décision en constatant que les fonctions effectivement exercées par la salariée ne correspondaient pas à cette classification ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetRequalificationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372689cd580146774265a4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372689cd580146774265a4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.