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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-22.111

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/05/2017
Numéro d'affaire
15-22.111
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00839

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 839 FS-D Pourvoi n° U 15-22…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 839 FS-D Pourvoi n° U 15-22.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Liebherr aerospace Toulouse, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M.

Redouane X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M.

Schamber, conseillers, M.

Flores, Mme Ducloz, MM.

David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Y..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Liebherr aerospace Toulouse, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

X..., l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... salarié posté de la société Liebherr aerospace, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la rémunération des temps de pause ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est débitrice à l'égard du salarié du paiement des temps de pause quotidienne du travail posté, et de la condamner à lui verser des rappels de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que pour mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, les juges du fond sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l'appui de leur décision sans pouvoir se référer uniquement aux documents de la cause sans autre analyse ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'avant la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, il existait un usage consistant à payer ces pauses comme du travail effectif, la cour d'appel s'est bornée à relever que ceci « résulte[rait] de l'ensemble des éléments de l'espèce » ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer précisément les pièces sur lesquelles elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en l'espèce, la société Liebherr faisait valoir que s'il existait en son sein un usage, plus favorable que les régimes légal et conventionnel applicables, consistant à payer aux salariés travaillant en équipe, un temps de pause de 30 minutes quotidienne, ce temps n'était pas assimilé à du temps de travail effectif dans la mesure où la pause n'était pas prise sur le site de sorte que les salariés pouvaient vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en jugeant qu'il existait dans la société Liebherr aerospace Toulouse, un usage consistant à rémunérer les pauses quotidiennes comme du travail effectif, la cour d'appel s'est bornée à relever que peu important les conditions dans lesquelles elles étaient prises, les pauses étaient payées par leur intégration dans le salaire de base, sur les bulletins de paie établis jusqu'en décembre (lire février) 2000 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une pratique générale, fixe et constante consistant à assimiler les temps de pause payés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-2 et R. 3243-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ à supposer subsidiairement que l'intégration sans distinction, des temps de pause dans le salaire de base sur les bulletins de paie suffise à considérer que ces temps sont rémunérés comme du temps de travail effectif, le retour à une présentation formelle ne faisant plus mention des pauses, comme précédemment, après les avoir temporairement distinguées, ne pourrait s'analyser en une remise en cause de leur assimilation à du temps de travail effectif ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-2 et R. 3243-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4°/ que les mentions portées sur les bulletins de paie supportent la preuve contraire ; que la circonstance que les temps pause ne soient plus distingués sur les bulletins de paie, après l'avoir été de manière transitoire, ne suffit pas à établir qu'ils ont cessé d'être payés, a fortiori lorsque le montant du salaire versé est strictement maintenu ; qu'en se fondant sur les mentions des bulletins de paie établis après février 2001, sur lesquelles ne figuraient plus les temps de pause, pour retenir que ces temps avaient cessé d'être rémunérés par l'employeur, peu important que dans le même temps, le taux horaire ait été majoré du « montant exact » correspondant à la prise en compte du temps de pause et que le montant du salaire global payé ait été strictement maintenu, la cour d'appel a violé les articles R. 3243-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 5°/ que la preuve du paiement d'un élément de rémunération dont la mention ne figure pas au bulletin de paie est suffisamment rapportée par le maintien de la rémunération globale versée aux salariés ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que, contrairement à l'usage antérieur, les temps de pause avaient été temporairement distingués sur les bulletins de paie de février 2000 à février 2001 et que si après cette date, les bulletins ne faisaient à nouveau plus mention de ces temps, le taux horaire avait été majoré du montant exact correspondant à la prise en compte du temps de pause et de l'heure historique non travaillée de sorte que le salaire global payé était resté inchangé ; que la cour d'appel a en outre relevé que par décision du 18 janvier 2001 et par courrier explicatif du 27 février 2001 envoyé à chaque salarié concerné, l'employeur avait indiqué aux intéressés que les temps de pause continuaient à être versés et que le paiement de ces temps n'avait été contesté ni par les salariés, ni par les représentants du personnel pendant des années (9 ans) ; que pour juger malgré tout que les pauses quotidiennes des salariés postés travaillant sur le site de Toulouse n'étaient pas payées depuis février 2001, la cour d'appel s'est bornée à relever d'une part, que les courriers des 18 janvier et 27 février 2001 ne précisaient pas que le paiement des pauses s'effectuait par une augmentation du taux horaire de base lequel était indéterminable en violation de l'article R. 3243-1 du code du travail, d'autre part que cette intégration, à la supposer admise, serait contraire aux modalités selon lesquelles les pauses étaient payées au taux horaire de base et aboutirait à ce que certains salariés puissent percevoir une rémunération inférieure aux minimas légaux ou conventionnels, outre que l'augmentation du salaire était identique à celle dont avaient bénéficié les salariés non postés et qu'un modèle unique de contrat était établi depuis février 2001, pour les salariés embauchés sur un poste en journée et en équipe ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure, au regard de ses autres constatations, que la majoration du taux horaire du montant exact relatif à la prise en compte des temps de pause correspondait à l'intégration du paiement de ceux-ci dans le salaire de base, la cour d'appel a a violé les articles R. 3243-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 6°/ que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, oralement reprises, la société Liebherr aerospace faisait valoir qu'elle avait toujours veillé à garantir aux salariés en équipe un salaire de base au moins égal au SMIC et au salaire minimum conventionnel majoré de 10 % correspondant au temps de pause et que d'ailleurs, interrogée par elle sur le signalement éventuel d'une situation où ces minimas n'auraient pas été respectées, l'inspectrice du travail était restée taisante ; qu'en jugeant que la société Liebherr aerospace Toulouse aurait admis que le paiement des pauses par l'application d'un taux horaire majoré de 10 % aboutirait à ce que certains salariés perçoivent une rémunération inférieure aux minimas légaux et conventionnels, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 7°/ en tout état de cause que l'employeur peut rapporter, par tous moyens, la preuve du paiement d'un élément de rémunération dont la mention ne figure pas au bulletin de paie, le juge devant apprécier les éléments invoqués par celui-ci dans leur ensemble ; que pour justifier que les temps de pause avaient continué à être versés, après février 2001, l'employeur soutenait, sans être contredit, que les bulletins de paie établis postérieurement à cette date par les entreprises de travail temporaire, sur la base des informations transmises par l'exposante, distinguaient formellement les temps de pause ; qu'il produisait, à ce titre, une télécopie adressée à l'agence d'intérim Adecco, le 6 mars 2008, rappelant l'existence des temps de pause rémunérées, ce qui, ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, « serait tout de même singulier si l'entreprise ne l'appliquait plus à ses propres salariés » ; que l'employeur indiquait en outre, conclusions de M.

X... à l'appui, qu'initiée par l'accord du 14 décembre 2001 puis finalisée, courant juin 2005, par l'intégration des 10 minutes de pause initialement non payées dans le salaire de base des salariés de Campsas, l'extension des temps de pause rémunérés au profit des salariés du site de Campsas impliquait nécessairement que les salariés de Toulouse continuaient à percevoir cet avantage des années après sa prétendue suspension ; qu'en jugeant que les pauses quotidiennes des salariés postés travaillant sur le site de Toulouse n'étaient pas payées depuis février 2001, faute pour l'employeur de justifier que la majoration du taux horaire du montant exact relatif à la prise en compte des temps de pause correspondait à l'intégration de ceux-ci dans le salaire de base, sans rechercher si cette preuve ne ressortait pas des informations communiquées, après cette date, par l'employeur aux entreprises de travail temporaires sollicitées, des termes de l'accord du site de Campsas étendant la pratique des temps de pause rémunérés aux salariés de ce site ou bien encore des aveux de M.

X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 3243-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 8°/ subsidiairement qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que la majoration du taux horaire du montant exact relatif à la prise en compte des temps de pause correspondait à l'intégration de ceux-ci dans le salaire de base sans préciser à quoi une telle augmentation aboutissant au strict maintien du salaire global précédemment payé pouvait correspondre, si ce n'est au paiement des temps de pause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article au regard des articles R. 3243-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 9°/ qu'aux termes de l'accord du 14 décembre 2001 « la durée hebdomadaire du travail effectif est de 35 heures à effectuer sur 5 jours (…) La pause de 30 mn est répartie de la manière suivante : (i) une interruption d'une durée de 20 mn consécutives est incluse dans le poste, conformément à la loi .

Cette pause est payée. 10 mn ne sont pas payées m…