Code du travail

Article L. 143-3 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées278
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-3

278 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-44.445

Cour de cassation

qu'estimant avoir travaillé du 16 octobre au 16 novembre 1998 en qualité de salarié de la société Art et Fermeture et avoir fait l'objet, à cette date, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 320, L. 143-3 et L.

62

Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2003, 02-80.686

Cour de cassation

"et alors, de quatrième part, que le délit de travail dissimulé suppose l'intention de s'abstenir de faire les déclarations afférentes à l'emploi d'une personne ; qu'il appartenait à la cour d'appel de caractériser cet élément constitutif de l'infraction dès lors qu'en considérant que Michel X... était l'employeur de Youcef Z... justifiant son obligation de procéder aux formalités déclaratives prévues par les articles L. 143-3 et L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.778

Cour de cassation

d'avoir produit des éléments de preuve attestant de ce qu'elle avait bien perçu les indemnités journalières de la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en concluant dès lors, du fait que l'employeur n'aurait pas remis de bulletins de salaires à la salariée que la rupture du contrat de travail lui était imputable, la cour d'appel a violé l'article L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 99-45.821

Cour de cassation

Il résulte des articles 3-3 et 6-1 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix et que ces dispositions impératives sont cellles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-42.027

Cour de cassation

Brissier, conseiller rapporteur, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Les Laboratoires Richelet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-3 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+1
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66

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2002, 00-40.464

Cour de cassation

de sa demande de délivrance de ces bulletins de paie, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu'"il apparaît toutefois invraisemblable qu'un clerc diplômé notaire ait accepté de travailler ainsi sans exiger de ses employeurs les bulletins de salaire correspondant aux rémunérations versées" ; qu'en statuant ainsi, elle a manifestement inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 143-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a ni statué par un motif hypothétique, ni renversé la charge de la preuve en estimant invraisemblable que M.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 00-40.479

Cour de cassation

Finance, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 26 de la Convention collective nationale des employés de maison et l'article R. 143-2 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'un bulletin de paie sera délivré à l'employé à titre de pièce justificative du paiement du salaire conformément aux articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail ; que selon le second, le bulletin de paie comporte la nature et le montant des accessoires de salaires ; que toutefois ces dispositions n'interdisent pas à l'employeur de rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne figure pas au bulletin de paie ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a été engagée le 10 septembre 1984 en qualité d'employée de maison par M. X...

Salaire / rémunérationCassation+4
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68

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-43.944

Cour de cassation

de l'employeur en ce qui concerne l'organisation et la prise de congé effective par l'intéressée n'est pas rapportée en l'espèce, au vu des seules fiches de paie ne faisant pas, sauf une fois, apparaître les dates effectives de prise de congés ; Attendu cependant que, selon l'article R. 143-2, 15 du Code du travail, le bulletin de paie prévu à l'article L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-43.129

Cour de cassation

de paie et qu'il ne peut être recouru à la preuve par témoins pour établir le paiement d'une somme globale ou unitaire excédant 5 000 francs ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les témoignages invoqués par l'employeur pour rejeter la demande, d'un montant unitaire ou global supérieur à 5 000 francs, a violé les articles 1341 du Code civil et L.

70

Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mai 2001, 99-86.365

Cour de cassation

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 1999, qui l'a condamné, pour travail dissimulé, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 143-3, L 320, L324-9, L 324-10, L. 324-11, L. 362-3, L. 362-4 et 362-5 du Code du travail, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Y...

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 98-46.417

Cour de cassation

; qu'en s'en tenant, pour condamner la société au versement du rappel de salaires sollicité, à la seule rédaction du contrat à durée déterminée du 17 septembre 1992, sans prendre aucunement en considération les bulletins de paie produits attestant de l'exécution par l'employeur de ses obligations contractuelles en matière de rémunération, l'arrêt a violé les articles 1134 et 1341 du Code civil et L. 143-3 du Code du travail ; 4 / que la signature d'un contrat à durée indéterminée conclu à l'expiration d'un précédent contrat à durée déterminée, a pour effet d'instaurer entre les parties une relation contractuelle nouvelle et distincte de la précédente ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 4 du contrat à durée indéterminée conclu le 5 mars 1993, qu'"en rémunération de son travail, M. X...

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-41.291

Cour de cassation

que ses constatations postulaient, condamner la société Sodial à adresser sous astreinte un certificat de travail à Mme X... pour la période ayant couru du 9 septembre 1989 au 27 avril 1992 ainsi que les bulletins de paye correspondant, le tout sous astreinte ; d'où une nouvelle violation de l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble des articles L. 143-3 et L. 122-16 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que Mme X... avait effectué un travail pour la société Sodial dans un lien de subordination ; qu'elle en a exactement déduit l'existence d'un contrat de travail en contrepartie duquel Mme X...

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