Code du travail

Article L. 143-3 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées278
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-3

278 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.246

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement de congés payés, alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 9 du nouveau Code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que les articles L. 143-3 et R.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-42.557

Cour de cassation

en délivrance d'un certificat de travail formée contre son employeur, la société Chessa frères, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 9, 15, 16, 132, 938, 939 et 940 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-16, L. 135-2, L. 135-6, L. 135-7, L. 135-8, R. 135-1, L. 140-1, L. 143-3, L. 143-4, L. 143-5, L. 611-9 et L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.253

Cour de cassation

; alors, enfin, qu'en affirmant péremptoirement que la somme litigieuse devait correspondre à un salaire net et non brut, la cour d'appel, qui a ainsi procédé par voie de simple affirmation non étayée par des considérations circonstanciées permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le montant exact de la rémunération de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-2 et L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-41.870

Cour de cassation

de l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-4 ; que les sommes allouées par la cour d'appel à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée correspondent aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen en tant qu'il porte sur la remise des bulletins de paie : Vu les articles L 122-3-8 et L 143-3 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a ordonné à la société Trebaul de remettre à la salariée les bulletins de paie conformes aux sommes allouées au titre de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes versées au titre de l'article L 122-3-8 du Code du travail n'ont pas le caractère de salaire et ne doivent pas donner lieu à remise de bulletins de paie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire…

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-40.694

Cour de cassation

Norbert avait tout pouvoir pour "valider ses prétentions" ; que de par sa fonction de comptable, M. X... pouvait pallier ce litige ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir qu'il avait exécuté son obligation de payer le salaire dû au salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 143-3, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, lors du paiement de leur rémunération, l'employeur doit remette aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie ; qu'il en résulte qu'à défaut d'avoir remis cette pièce au salarié, l'employeur doit le faire parvenir par tous moyens ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de remise du bulletin de paie de janvier 1996, le jugement énonce qu''aux dires de M.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 96-45.512

Cour de cassation

; qu'en s'en tenant aux seules mentions des bulletins de paye qui ne faisaient pas la ventilation entre les heures de travail et les heures supplémentaires pour en déduire que le salarié n'a pas été rempli de ses droits sans s'expliquer sur l'existence d'une convention de forfait invoquée par la société qui conférait au salarié un salaire mensuel supérieur à celui auquel il avait légalement droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation de l'article L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-41.913

Cour de cassation

preuve appréciés souverainement par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral subi par suite de manoeuvres dolosives, alors, selon le moyen, que le défaut de respect des dispositions de l'article L.

81

Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 1999, 97-80.817

Cour de cassation

activité des personnes prétendument salariées ; que, dès lors, la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre C... est également poursuivi pour avoir, entre le mois de septembre 1992 et le mois de septembre 1993, employé quatre salariés sans avoir effectué au moins deux des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail, délit prévu par l'article L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.042

Cour de cassation

fait encore grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-remise du bulletin de paie de février 1994, alors, selon le moyen, qu'en retenant que Mme X... avait retrouvé un emploi en mars 1994 alors que ces faits n'étaient pas dans le débat et en ne reconnaissant pas l'existence d'un préjudice malgré le retard apporté à la délivrance du bulletin de paie, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1382 du Code civil, L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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83

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-45.009

Cour de cassation

une présomption de paiement des salaires litigieux ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances d'où il résultait que, contrairement à ce qu'elle a énoncé, l'employeur avait valablement établi et produit les bulletins de paie afférents aux trois mois litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-1 et L. 143-3 du Code du travail ; que, d'autre part, en faisant peser sur la société Arccad la charge de rapporter la preuve du paiement de ces salaires malgré la production régulière des bulletins de paie afférents à la période litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.295

Cour de cassation

; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; qu'enfin, en tout état de cause, les sommes correspondantes aux charges sociales sur primes de panier n'entrent pas dans la rémunération nette due au salarié ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à verser directement au salarié lesdites sommes, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 et suivants et R. 143-2 du Code du travail, L. 242-1 et suivants et L.

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